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Décisions

Cass. com., 4 octobre 1971, n° 70-12.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Merimée

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Garaud

Montpellier, du 6 avr. 1970

6 avril 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 6 AVRIL 1970) DAME X... ENTRA EN POURPARLERS AVEC BRANDE, PAR L'ENTREMISE DU CABINET D'AFFAIRES EXPLOITE PAR LA SOCIETE "CABINET D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERES" (CEGI) , DANS L'INTENTION D'ACHETER LE FONDS DE COMMERCE DE BAR TENU PAR LEDIT BRANDE ;

QUE, LE MEME JOUR, UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE FUT PASSE ENTRE BRANDE ET DAME X..., ET SOUSCRIT PAR CELLE-CI UN "BON DE COMMISSION" , PREPARE PAR LA CEGI, SANS FAIRE PRECEDER SA SIGNATURE D'AUCUNE MENTION MANUSCRITE ;

QUE DAME X... NE PAYA MEME PAS PAR LA PARTIE COMPTANT DU PRIX CONVENU ;

QUE BRANDE NE VERSA PAS DAVANTAGE A SON PROPRE VENDEUR CE QU'IL RESTAIT LUI DEVOIR ;

QUE, SUR ACTION RESOLUTOIRE EXERCEE AU NOM DE CE PRECEDENT VENDEUR, LA VENTE ANTERIEURE FUT DECLAREE RESOLUE ;

QUE NI DAME X..., NI BRANDE, NE SE PREVALURENT DEPUIS LORS DE L'ACTE DE VENTE PASSE ENTRE EUX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NEANMOINS CONDAMNE DAME STAINIER A PAYER 4. 000 FRANCS AU CEGI EN REMUNERATION DE SON ENTREMISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, PREMIEREMENT ET D'UNE PART, SI LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 5 AOUT 1967, VALANT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ET LA LETTRE ULTERIEURE, NON DATEE, PERMETTAIENT A LA COUR D'APPEL D'EN DEDUIRE L'EXISTENCE DU MANDAT SALARIE DONNE PAR L'ACQUEREUR A L'AGENT D'AFFAIRES, LES TERMES DE CES DEUX DOCUMENTS, PRECIS QUANT AU CHIFFRE DE LA COMMISSION DANS LA RECONNAISSANCE DE DETTE, NE VALANT QUE COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ET IMPRECIS QUANT AU MEME CHIFFRE DANS LA LETTRE ULTERIEURE, N'AUTORISAIENT PAS LA COUR D'APPEL A CONSIDERER QU'ACQUEREUR ET AGENT D'AFFAIRES ETAIENT TOMBES D'ACCORD SUR LE MONTANT DE LA COMMISSION LITIGIEUSE, QUE, DEUXIEMEMENT, POUR SURMONTER L'OBJECTION PEREMPTOIRE QUI PRECEDE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE L'ACQUEREUR N'AVAIT DISCUTE LE MONTANT DE LA COMMISSION POUR LA PREMIERE FOIS DANS SES ECRITURES D'APPEL ET SEULEMENT POUR EN DISCUTER LE PRINCIPE, DES LORS QUE DANS LESDITES CONCLUSIONS, DENATUREES, IL ETAIT SOUTENUE QU'EU EGARD A SES IMPERFECTIONS, ADMISES PAR LA COUR D'APPEL, LA RECONNAISSANCE DE DETTE NE POUVAIT LEGALEMENT JUSTIFIER LA CONDAMNATION POURSUIVIE QUE, ENFIN, SANS METTRE LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER QUE LA SOMME RECLAMEE CORRESPONDAIT AU TAUX DES COMMISSIONS GENERALEMENT PRATIQUEES EN PAREILLE MATIERE ET AU SERVICE RENDU, CETTE REFERENCE D'ORDRE GENERAL LAISSANT INCERTAINES LES BASES D'UNE CONDAMNATION DEMANDEE AU TAUX USUEL DE 5 % SANS AUCUNE REFERENCE AU BAREME SYNDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE, POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT, SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE BON DE COMMISSION SUSVISE STIPULAIT AU PROFIT DU CEGI UNE COMMISSION DE 4. 000 FRANCS ;

QUE, APRES AVOIR RETENU, SANS ETRE CRITIQUEE A CET EGARD, QUE L'EVICTION FINALE DE DAME X... RESULTAIT EN DEFINITIVE DES AGISSEMENTS DE CELLE-CI, SEULS, ELLE S'EST EN EFFET BORNEE A EVALUER, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE PAR ELLE ENONCEES, L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU PAR L'AGENT D'AFFAIRES A SA CLIENTE EN PROCURANT A CELLE-CI L'ACHAT DU FONDS, ET A FIXER EN CONSEQUENCE LE MONTANT DE LA REMUNERATION CORRESPONDANTE, APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.