Livv
Décisions

Cass. crim., 27 novembre 2002, n° 02-83.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Samuel

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

Me Hemery

Colmar, ch. corr., du 16 nov. 2001

16 novembre 2001

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... pour prise illégale d'intérêts et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Gérard X... a été nommé directeur départemental du SDIS du Bas-Rhin ; que le SDIS a pris en charge le loyer du logement de fonction qu'il occupait ; que Gérard X... a décidé d'acquérir une maison ; que voulant habiter dans les lieux dans le cadre de ses fonctions et craignant de perdre son indemnité de logement, l'épouse, la fille et le beau-frère du prévenu constituaient une SCI dont l'objet était l'acquisition de cet immeuble ; qu'un bail a ensuite été signé entre la SCI et le SDIS, le logement étant destiné à être occupé par le prévenu (...) qu'aux termes de l'article L. 1424-34 du CGCT, le directeur départemental des services d'incendie assure la direction administrative de l'établissement ;

qu'il peut recevoir délégation de signature du président ; que le prévenu avait la charge de l'administration du SDIS ; que c'est lui qui, ayant reçu délégation de signature du président de la commission administrative du SDIS, a procédé à la liquidation de la dette locative entre janvier et juin 1998 en signant les états et les mandats relatifs au paiement des loyers versés à la SCI ; que dans les mêmes conditions il a dénoncé le bail ; qu'il a perçu un intérêts dans une opération dont il avait l'administration et la liquidation ;

"alors que la prise illégale d'intérêt suppose l'existence d'une opération dont le prévenu assure la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; que, dans une délégation de signature, les décisions sont celles du seul délégant ;

que la cour d'appel s'est bornée à relever que Gérard X... avait reçu délégation de signature du président de la commission administrative du SDIS pour faire payer le loyer et résilier le bail ;

qu'en estimant qu'il avait ainsi l'administration et la liquidation de l'opération de location, quand il ne faisait que signer les décisions prises par le seul président, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard X..., qui exerçait depuis 1995 les fonctions de directeur du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS), a bénéficié, jusqu'au 30 juillet 1996, dans des conditions non critiquées, de la prise en charge, par cet organisme, du loyer et des charges locatives du logement qu'il occupait ;

Que, souhaitant devenir propriétaire sans perdre cette indemnité, il a fait acquérir une maison, par la société civile immobilière (SCI) Les Fontaines, dont son épouse et sa fille possédaient 98 % des parts et son beau-frère, qui en était le gérant, 2 % ; que, le 30 août 1996, un contrat de bail a été conclu entre la SCI et le président du conseil d'administration du SDIS ;

Qu'entre le 1er septembre 1996, date à laquelle le prévenu a occupé le logement, et le 30 juin 1998, le SDIS lui a versé l'équivalent de 22 loyers pour un montant total de 102 291,40 francs;

Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de prise illégale d'intérêts, en tant que personne chargée d'une mission de service public, les juges, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 1424-34 du Code général des collectivités territoriales, il avait la charge de l'administration du SDIS, relèvent qu'ayant reçu délégation de signature du président de cet organisme, il a, d'une part, signé les états et les mandats relatifs au paiement des loyers versés à la SCI afin de liquider la dette locative entre janvier et juin 1998, d'autre part, fait connaître à la SCI, par lettre du 28 avril 1998, qu'au nom du président de cet organisme, il résiliait le contrat à compter du 1er juillet ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'importe que l'acte par lequel se réalise la prise d'un intérêt soit accompli par un délégataire de signature, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.