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Décisions

Cass. 3e civ., 30 septembre 2014, n° 13-20.421

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Colmar, du 12 mars 2013

12 mars 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1425 du code civil ;

Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l'exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2013), que Mme Y...-Z...exploite diverses parcelles de terre dont deux appartiennent à M. Hervé X...en nue-propriété, sous l'usufruit de M. et Mme X...-B...; que la première a sollicité auprès des consorts X... l'autorisation de céder le bail portant sur ces parcelles à sa fille, Mme Z...-A... ; qu'en l'absence de réponse, Mme Y...-Z...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance d'un reçu portant sur le fermage de l'année 2008 par Mme B...-X..., qui pouvait seule engager la communauté par cette quittance, constituait nécessairement un agrément clair et non équivoque du bailleur d'accepter Mme Y...-Z...comme preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un fonds rural, ni autoriser sa cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.