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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2009, n° 07-21.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Riom, du 4 oct. 2007

4 octobre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 4 octobre 2007), que la société Clinique la Vigie (la clinique) a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 2000, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que Mme Y... était liée à la clinique par un contrat d'exercice médical conférant mandat à cette dernière d'encaisser les honoraires dus par les organismes de sécurité sociale, par le truchement d'un compte spécial dit " compte mandataire ", que le dirigeant de la société, M. Z... était seul habilité, à raison de son état de médecin, à faire fonctionner ; que Mme Y... a assigné M. X... en responsabilité, lui reprochant d'avoir remis les fonds inscrits au solde du compte mandataire, à M. Z..., lequel, les avait dilapidés ; que le tribunal a, le 10 octobre 2005, condamné M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 29 297, 87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen :

1° / que n'entrent pas dans le patrimoine d'une clinique placée en liquidation judiciaire, les honoraires versés sur un compte spécial, aux praticiens exerçant leur activité au sein de cet établissement, par les organismes de sécurité sociale ; qu'en affirmant, pour retenir que M. X... avait commis une faute en se dessaisissant des honoraires versés par les organismes de sécurité sociale aux médecins de la société Clinique la Vigie, que ces sommes faisaient partie du patrimoine de cette société placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2° / que le mandataire liquidateur, qui ne peut conserver les honoraires appartenant aux médecins d'une clinique placée en procédure collective, doit les restituer au médecin mandaté à cette fin ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute en versant à M. Z..., médecin dûment mandaté pour gérer le compte spécial destiné à percevoir les honoraires versés aux praticiens de la clinique la Vigie, et notamment à Mme Y..., la solde de ce compte, bien que M. X..., qui ne pouvait le conserver par devers lui au détriment de leurs véritables propriétaires, les médecins, n'avait d'autre choix que de le restituer au médecin chargé de gérer ce compte spécial, M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 2, de l'arrêté du 25 novembre 1993 emportant approbation de la convention nationale des médecins ;

3° / que le mandataire liquidateur, tenu d'une simple obligation de moyens, n'engage pas sa responsabilité lorsque le dommage est la conséquence d'une difficulté que rien ne lui permettait de soupçonner ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute en restituant les honoraires versés par les organismes de sécurité sociale aux praticiens de la clinique la Vigie à M. Z..., médecin dûment habilité à gérer un tel compte spécial, aux motifs que ce dernier s'était rendu coupable de détournements de fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'exposant disposait d'indice lui permettant de suspecter de tels agissements délictueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4° / qu'en toute hypothèse, une somme d'argent incluse dans le patrimoine d'une société placée en liquidation judiciaire ne saurait faire l'objet d'une action en revendication, de sorte que son propriétaire est contraint de participer au règlement collectif des créanciers ; qu'en considérant que la faute imputée à M. X... avait causé un préjudice à Mme Y... résultant de la perte de sa créance d'honoraires aux motifs erronés que celle-ci n'avait pas à souffrir du concours des autres créanciers de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la clinique la vigie dès lors qu'elle pouvait agir en revendication afin d'obtenir la restitution des honoraires qui lui avaient été versés par les organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 621-115 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le mandat prenant fin par la déconfiture du mandataire, il s'en déduit que la clinique n'était plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui avaient seuls vocation à les percevoir ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, la décision de la cour d'appel, qui a constaté que les fonds avaient été indûment remis à M. Z..., se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.