Cass. com., 14 octobre 1997, n° 95-15.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Garage Laugueux (la société), constituée en 1985, a démissionné de ses fonctions en janvier 1989 ; qu'il a déclaré l'état de cessation des paiements de la société le 2 janvier 1990, après avoir été assigné personnellement par un créancier, comme caution des engagements de cette dernière ; que la société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 66, alinéa 1er, du décret du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ; que, néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de partie des dettes sociales, l'arrêt relève que celui-ci n'a effectué aucune démarche pour assurer la publicité de sa démission et retient sa qualité de dirigeant de droit de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la démission de M. X... n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la quatrième branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient aussi qu'il n'a produit aucun bilan pour les années 1987 et 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui n'était plus gérant de la société depuis janvier 1989, était en possession de la comptabilité et en mesure de produire ces bilans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la cinquième branche :
Vu l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt retient encore qu'aucun bilan n'a été établi pour les années 1987 et 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire ne faisait pas reproche à M. X... de ne pas avoir tenu ou fait tenir la comptabilité de la société et de ne pas avoir établi de bilans mais de ne pas les avoir produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.