Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-17.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent, SCP Rouvière et Boutet
Sur le moyen unique du pourvoi éventuel de la société Air liquide, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Air liquide reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Aquinove, alors, selon le moyen :
1 ) que tout fabricant est tenu de livrer un produit exempt de vice ; que tout en constatant que le réacteur d'oxygénation fourni par la société fabricante était défectueux, la cour d'appel qui l'a cependant mise hors de cause et n'a pas retenu sa responsabilité contractuelle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil ;
2 ) que tout fabricant doit s'informer des besoins de l'acquéreur et attirer l'attention de son contractant, acquéreur ou vendeur intermédiaire, sur les spécificités et caractéristique du produit qu'il a conçu et sur l'usage prévu ; que pour infirmer le jugement qui avait relevé, à partir des observations de l'expert, la qualité de la société Aquinove de concepteur de l'oxygénateur pour en déduire qu'elle était tenue envers la société Air liquide de fournir un matériel adapté aux besoins de l'installation de la société Micheau, la cour d'appel s'est contentée de faire état de l'absence de vices cachés affectant le matériel fabriqué et vendu ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135, 1147, 1604 et 1615 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la société Aquinove a livré à la société Air liquide un réacteur d'oxygénation correspondant aux caractéristiques techniques qui lui avaient été demandées et qu'il n'est pas établi un défaut de fabrication de l'appareil susceptible de relever de la garantie des vices cachés due par le vendeur ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que si dans ses conclusions d'appel, la société Air liquide a indiqué que la société Aquinove avait conçu les plans de l'oxygénateur, elle n'a pas soutenu qu'elle était tenue de lui fournir un matériel adapté aux besoins de l'installation de la société Micheau ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Micheau, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société Micheau, l'arrêt retient que cette société a omis de s'entourer d'un maître d'oeuvre compétent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage ou son acceptation des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande additionnelle de la société Micheau en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Micheau qui soutenait que la société Air liquide n'avait pas remis en fonctionnement l'installation malgré son obligation de réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Micheau à payer à la société Air liquide la somme de 89 245,20 francs représentant le solde du prix des matériels ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le réacteur d'oxygénation livré par la société Air liquide n'était pas adapté à l'installation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen unique du pourvoi éventuel de la société Air liquide :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la société Micheau :
Attendu que la société Micheau prétend que le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il s'est prononcé sur sa demande additionnelle d'indemnisation est irrecevable pour défaut d'intérêt dès lors que cette demande a été rejetée ;
Mais attendu qu'en raison de la cassation de cette décision, la société Air liquide à intérêt à la critiquer ;
Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande additionnelle de la société Micheau en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Air liquide qui soutenait que cette demande nouvelle était irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Micheau :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Aquinove, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.