Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.897
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Labbé Delaporte
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE POSTEE LE 13 JUIN 1979 LA SOCIETE "LE COLOMBIER" A INFORME LA SOCIETE "LA NOUVELLE DEMEURE",AGENT IMMOBILIER, QU'AYANT TROUVE ELLE-MEME UN LOCATAIRE ELLE REVOQUAIT LE MANDAT NON EXCLUSIF DE LOUER DES LOCAUX LUI APPARTENANT QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT DONNE A CETTE DERNIERE SOCIETE ;
QUE L'AGENT IMMOBILIER A DEMANDE A LA SOCIETE "LE COLOMBIER" DE LUI VERSER LA COMMISSION PREVUE AU MANDAT AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS EN SOUTENANT QU'IL AVAIT TROUVE DES LOCATAIRES QUI ACCEPTAIENT LES CONDITIONS DU MANDANT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "LA NOUVELLE DEMEURE" REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ALORS QU'AURAIENT ETE DENATUREES PAR OMISSION DEUX LETTRES DATEES RESPECTIVEMENT DU 12 JUIN ET DU 13 JUIN 1979 PAR LESQUELLES UNE ASSOCIATION ET UN GROUPE D'ARCHITECTES L'INFORMAIENT DE LEUR INTENTION DE LOUER LES LOCAUX LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN, A RELEVE QUE LA SOCIETE "LA NOUVELLE DEMEURE" AVAIT AVISE LA SOCIETE "LE COLOMBIER" DES PROPOSITIONS DE LOCATION QUI LUI AVAIENT ETE FAITES, NON PAS DES LE 13 JUIN 1979, MAIS PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE POSTEE LE LENDEMAIN A 12 HEURES, DE SORTE QUE LA SOCIETE "LA NOUVELLE DEMEURE" NE JUSTIFIAIT PAS DE L'ANTERIORITE DE CES PROPOSITIONS DE LOCATION PAR RAPPORT A CELLE ACCEPTEE PAR LA SOCIETE "LE COLOMBIER" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE PAR OMISSION LES LETTRES LITIGIEUSES MAIS ESTIME QUE LA SOCIETE "LE COLOMBIER" N'EN AVAIT PAS EU CONNAISSANCE AVANT DE REVOQUER LE MANDAT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'ETRE DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL EN CE SENS QUE LA REVOCATION DU MANDAT DOIT INTERVENIR POUR UNE CAUSE LEGITIME ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI UNE TELLE CAUSE EXISTAIT EN L'ESPECE, C'EST-A-DIRE SI LA SOCIETE "LE COLOMBIER" AVAIT EFFECTIVEMENT DONNE A BAIL LES LOCAUX POUR LA SOMME PREVUE AU MANDAT ;
MAIS ATTENDU QUE LE MANDAT DONNE A UN AGENT IMMOBILIER N'EST PAS UN MANDAT D'INTERET COMMUN ET QUE LE MANDANT TIENT DE L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL LE DROIT DE LE REVOQUER UNILATERALEMENT, SAUF AU MANDATAIRE A PROUVER QUE SON MANDANT A ABUSE DU DROIT DE REVOCATION ET LUI A CAUSE UN PREJUDICE DONT IL LUI DOIT REPARATION ;
QU'EN L'ESPECE IL N'A PAS ETE SOUTENU QU'UN TEL ABUS AURAIT ETE COMMIS ET QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.