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Décisions

Cass. 3e civ., 1 décembre 2016, n° 15-22.248

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Ohl et Vexliard

Poitiers, du 22 avr. 2015

22 avril 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 avril 2015), que, le 15 juin 2006, Mme X... a acquis un fonds de commerce à destination d'hôtel restaurant, comprenant un bail commercial consenti le 28 mars 2001 par M. et Mme Y... ; que, l'établissement ayant fait l'objet d'une fermeture administrative à la suite d'un avis défavorable de la commission de sécurité et d'un arrêté du maire de la commune portant mise en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité, Mme X... a assigné M. et Mme Y... en réparation du préjudice consécutif à la perte de son fonds de commerce ; que son époux est intervenu à l'instance pour obtenir réparation d'un préjudice moral ; que, Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... et de la SCP E..., ès qualités, l'arrêt retient que les travaux de mise aux normes répondant aux injonctions administratives d'hygiène et de sécurité incombaient aux preneurs successifs par le jeu tant de la clause du bail aux termes de laquelle il appartient au locataire de satisfaire à la réglementation sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, de manière à ce que le bailleur ne puisse aucunement être recherché à ce sujet, que des actes de cession du fonds de commerce qui se sont succédés, stipulant que l'acquéreur fera son affaire personnelle de la réglementation relative à l'hygiène, la salubrité et la sécurité et devra se soumettre soit aux éventuelles injonctions des services compétents ou de la direction départementale des services vétérinaires et de la direction départementale des services de sécurité, s'agissant des actes des 28 mars 2001 et du 12 mars 2004, soit aux injonctions de la commission de sécurité, sans recours contre le vendeur, s'agissant de l'acte du 15 juin 2006, et, par motifs adoptés, que le bail comporte une clause selon laquelle le locataire prendra les locaux loués dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état autre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle stipulation contractuelle, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef du dispositif ayant fixé la créance des époux Y... au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... à hauteur de la somme de 9 511, 50 euros ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la résiliation du bail est intervenue le 21 décembre 2001, rejette la demande de Mme Y... tendant à être mise hors de cause et donne acte à M. X... de son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;