Cass. 3e civ., 19 juin 2002, n° 01-01.769
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir pour l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2000), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, en a donné certains à bail à la société industrielle Midi-Pyrénées (société TIMP) représentée par M. Lyet , d'autres à ce dernier personnellement ; que, les loyers de ces différents locaux n'étant plus payés, le bailleur a fait délivrer, le 22 mai 1997, deux commandements, qui sont restés infructueux ; qu'il a ensuite assigné les deux locataires pour obtenir payement des loyers échus ; que ceux-ci ont, ensemble, reconventionnellement demandé que soit ordonnée la compensation entre leur dette de loyers et la créance qu'ils estimaient avoir sur le bailleur compte tenu des travaux demandés par l'autorité administrative pour la mise en conformité des installations sanitaires ;
Attendu que, pour débouter les preneurs de leur demande de compensation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que chacun des deux baux stipule que le preneur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance, qu'il a à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité, devant se conformer strictement aux prescriptions de tous réglements notamment sanitaires et veiller à toutes les règles d'hygiène et de salubrité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l'administration sont à la charge du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société TIMP et M. Lyet de leur demande de compensation, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;