Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.809
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu que le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne n'existant plus ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Marionnaud s'est pourvue en cassation le 29 mars 2011 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 1er février 2011 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette société était dissoute à la date du pourvoi et que son patrimoine avait fait l'objet d'une transmission universelle à la société Marionnaud Lafayette ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° B 11-21.619 :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une clause du bail mettait à la charge du preneur tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation existante concernant l'activité du preneur ou l'activité commerciale, notamment les travaux de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux réalisés visaient à la mise en conformité de l'établissement en vue de recevoir du public et constituaient des travaux de sécurité au sens du contrat, en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Marionnaud Lafayette ne pouvait en demander le remboursement à la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 11-14.809 ;
REJETTE le pourvoi n° B 11-21.619.