Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-16.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'Urssaf), que sur le pourvoi incident relevé par la société MCM et associés, prise en la personne de Mme G... F..., agissant en qualité de liquidateur de la société Niema (le liquidateur) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Niema, ayant pour gérant M. B..., a effectué deux virements bancaires les 30 juillet et 18 septembre 2012 en paiement de la créance détenue par l'Urssaf contre la société Le Mesnil, ayant également pour gérant M. B... ; que les virements ont été faits entre les mains de la société H... C..., mandataire de l'Urssaf ; que la société Niema ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 2012 et la date de la cessation des paiements fixée au 20 juin 2011, le liquidateur a assigné l'Urssaf et la société H... C... en répétition de l'indu et, en cours d'instance, a formé une demande subsidiaire tendant à l'annulation de ces paiements sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société H... C... au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne prononce aucune irrecevabilité ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt prononce la nullité des paiements effectués par la société Niema au profit de l'Urssaf sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un paiement n'est pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.