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Décisions

Cass. com., 14 février 1973, n° 71-14.451

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lancien

Rapporteur :

M. Noel

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Boré

Paris, du 7 mai 1971

7 mai 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 MAI 1971) LA SOCIETE INSTITUTION DE PREVOYANCE ET DE RETRAITES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE (IPRCRA) QUI, POUR DES EMPRUNTS ANTERIEURS ETAIT CREANCIERE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTES FUTAIES, A ACQUIS DE CETTE DERNIERE, LE 21 FEVRIER 1968, UN IMMEUBLE EN VOIE DE CONSTRUCTION POUR LE PRIX DE 700000 FRANCS QUI, A CONCURRENCE DE 572635 FRANCS, A ETE REGLE PAR COMPENSATION ;

QUE LA SOCIETE LES HAUTES FUTAIES A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 23 JUILLET 1968, LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 21 MARS 1967 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE CE PAIEMENT PAR COMPENSATION ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 29-4° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 VISE PAR L'ARRET NE DECLARANT INOPPOSABLES A LA MASSE QUE LES PAIEMENTS POUR DETTES ECHUES FAITS AUTREMENT QUE PAR UN MODE NORMAL DE PAIEMENT, LA COMPENSATION LEGALE NE PEUT SE VOIR REFUSER LES EFFETS D'UN TEL PAIEMENT QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES CARACTERISANT UNE COLLUSION ENTRE LES PARTIES ;

ET QUE, D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LOIN D'IMPLIQUER L'EXISTENCE D'UNE TELLE COLLUSION, L'EXCLUENT NECESSAIREMENT, ETANT RETENU QUE LA SOCIETE DEBITRICE VENDAIT LA TROISIEME DES VILLAS PAR ELLE CONSTRUITES, COMME ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT VENDU LES DEUX PREMIERES, SANS D'AILLEURS QUE CETTE VENTE, OPERATION EN SOI NORMALE, AIT FAIT L'OBJET, COMME ACTE COMMUTATIF D'UNE CONTESTATION QUELCONQUE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29-2° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EN SORTE QUE L'IPRCRA SE PORTANT ACQUEREUR, AVAIT VOCATION A BENEFICIER DE LA COMPENSATION LEGALE, COMME CREANCIERE DE LA VENDERESSE, AU MEME TITRE QU'ELLE AVAIT VOCATION, SI LA VENTE ETAIT INTERVENUE AU PROFIT D'UN TIERS, A RECEVOIR EN PAIEMENT PARTIEL DE SA CREANCE LE PRIX PROVENANT DE LADITE VENTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 29-4° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'EXIGE PAS POUR QU'UN MODE DE PAIEMENT SOIT CONSIDERE COMME ANORMAL QU'IL Y AIT EU COLLUSION ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE " LES HAUTES FUTAIES " AVAIT CONCLU LA VENTE, AFIN DE DEVENIR CREANCIERE DE L'IPRCRA ET DE COMPENSER A DUE CONCURRENCE SA PROPRE DETTE AVEC PARTIE DU PRIX EN FAISANT AINSI APPARAITRE UNE " COMPENSATION LEGALE FICTIVEMENT CREEE " ET QUE L'OPERATION LITIGIEUSE AVAIT DISSIMULE UNE DATION EN PAIEMENT FAITE PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, A PU DECIDER QUE LA COMPENSATION EN CAUSE NE CONSTITUAIT PAS UN MODE NORMAL DE PAIEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 29-4° PRECITE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.