CA Fort-de-France, ch. civ., 2 février 2016, n° 14/00284
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Copadig (SAS)
Défendeur :
La Goelette (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lallement
Conseillers :
Mme Deryckere, Mme Triol
Exposé du litige - Rappel de la Procédure - Prétentions des parties
La société civile immobilière LA GOÉLETTE dont le siège se trouve situé sur la commune des Trois-Îlets (Martinique), a été constituée selon statuts en date du 30 décembre 1991 par trois associés à parts égales : M. Alain B. ; Mme Sophie C. D. F. et la SARL IMMOBILIÈRE DES DEUX FRÈRES ayant pour associés M. Robert H. et M. David F. et dont le siège est situé à Paris.
La SCI LA GOÉLETTE a été transformée en société en nom collectif suivant décision de l'assemblée générale de ses associés en date du 20 octobre 1994, devenant ainsi la SNC LA GOELETTE.
Selon acte de cession de parts sociales en date du 22 décembre 1994 enregistré le 27 janvier 1995, la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES a cédé à la SNC FARNER et CIE ayant pour associés M. David F. et M. Robert H., les 40 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SNC LA GOELETTE.
La SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES a été dissoute par décision du 30 juillet 1996 enregistrée au répertoire du commerce et des sociétés de Paris le 4 novembre 1996, son gérant, M. Robert H. étant désigné liquidateur. Selon mention portée le 8 février 1999 au registre du commerce et des sociétés, les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 juin 1997.
La société COPADIG dont le siège est fixé à Bobigny (Seine-Saint-Denis) vient aux droits de la SNC FARNER et CIE par suite d'une opération de Transmission Universelle de Patrimoine intervenue le 16 novembre 2005. (Déclaration de dissolution sans liquidation de la SNC FARNER et CIE avec transmission de ses biens à la société COPADIG).
Par acte d'huissier du 23 septembre 2008, la SNC LA GOELETTE et deux de ses associés, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F., ont donné assignation à la société COPADIG afin de voir juger par le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France que ni la SNC FARNER et CIE ni la SAS COPADIG ne sont ses associés.
M. Robert H. est intervenu à l'instance ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES après avoir, à la requête de SAS COPADIG, été désigné à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2008.
Par jugement du 2 février 2010, le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, lieu du siège social de la société COPADIG. Statuant sur contredit, la cour d'appel de Fort-de-France, infirmant ce jugement, a désigné le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France pour connaître du litige.
Le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, par jugement contradictoire du 21 mars 2014, a :
- déclaré inopposable à la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. la cession des parts sociales de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES à la SNC FARNER et CIE ;
- déclaré irrecevable la demande de M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES et de la société COPADIG en désignation d'un administrateur provisoire de la SNC LA GOELETTE ;
- condamné la société COPADIG à verser à la SNC LA GOELETTE la somme de 4 500 euros ;
- condamné la société COPADIG à verser la somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs, soit à la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F., à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société COPADIG à payer à la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société COPADIG aux dépens.
La société COPADIG et M. Robert H. ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise par voie électronique au greffe de la Cour par leur avocat le 30 avril 2014.
Par dernières écritures déposées et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2014, la société COPADIG et M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France du 21 mars 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de déclarer recevable l'intervention du mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES, M. Robert H., 16, avenue du président Kennedy 75016 Paris ;
- d'écarter tous moyens de nullité relatifs à l'intervention volontaire en première instance et en cause d'appel de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES au travers de son mandataire ad litem ;
- de constater que la SNC FARNER et CIE vient régulièrement aux droits de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ;
- de constater que l'agrément n'est pas exigé lorsque la cession de parts sociales au profit d'associés identiques ne modifie pas le contrat de société ;
- de constater l'agrément tacite de la SNC FARNER et CIE par l'effet du mandat apparent confié par la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. à M. M. T. ;
- de constater que la société COPADIG vient régulièrement aux droits de la SNC FARNER et CIE comme associée de la SNC LA GOELETTE ;
- de déclarer la demande en nullité de la cession de parts sociales intervenue le 22 décembre 1994 prescrite, et subsidiairement la rejeter ;
- de constater la nullité de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 10 août 2009 pour les exercices 2002 à 2008 inclus et les assemblées postérieures pour l'approbation des comptes de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 faute de convocation régulière à son adresse de la société COPADIG ou du mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ;
- de désigner un administrateur provisoire avec pour mission :
* de gérer activement et passivement avec les pouvoirs étendus la SNC LA GOELETTE ;
* de se faire remettre par son gérant ou toute personne susceptible de les détenir, la comptabilité et l'ensemble des pièces juridiques, sociales et fiscales de la société concernée depuis sa constitution ;
*de procéder à la régularisation de la comptabilité, des déclarations fiscales et sociales ;
* de convoquer l'assemblée générale de la société afin d'approbation des comptes des exercices 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ;
* de procéder éventuellement à la déclaration de cessation des paiements et plus généralement de faire le nécessaire ;
- de dire en outre que les frais de la mission d'administration provisoire seront mis à la charge de la SNC LA GOELETTE ;
- de déclarer la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. irrecevables en toutes leurs demandes et de les en débouter ;
- de débouter la SNC LA GOELETTE de sa demande de restitution des sommes versées et de dommages et intérêts ;
- de débouter la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
Par le dispositif de leurs dernières écritures remises et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2014, la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. demandent à la Cour :
- À titre principal :
- de déclarer la société COPADIG irrecevable et subsidiairement non fondée en son appel ;
- de déclarer nul et de nul effet la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES en son intervention volontaire et les actes subséquents comme l'appel et le dépôt de conclusions d'appel ;
- de déclarer les intimés recevables et bien fondés en leur demande ;
- À titre subsidiaire :
- de déclarer la cession de parts intervenue entre la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES et la SNC FARNER et CIE nulle et de nul effet et, en tout état de cause, inopposable à la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. ;
- de dire et juger que la SNC FARNER et CIE et la société COPADIG ne sont pas et n'ont jamais été associées de la SNC LA GOELETTE ;
- de condamner la société COPADIG qui vient aux droits de la SNC FARNER et CIE à rembourser à la SNC LA GOELETTE la somme de 4 500 euros irrégulièrement encaissés en remboursement d'une fraction du compte courant de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ;
- de déclarer irrecevable et subsidiairement non fondée la société COPADIG et M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES, en leur demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;
- de les débouter du surplus de leurs demandes ;
- de les condamner solidairement à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC LA GOELETTE, à M. Alain B. et à Mme Sophie C. D. F. ;
- de condamner les appelants aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gladys R. &ASSOCIÉS, avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2015 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées ainsi qu'à la décision déférée.
Sur les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par les intimés
Les appelants prétendent que les premiers juges ont considéré que M. Robert H., ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES, était irrecevable pour représenter celle-ci dans le cadre de l'instance et pour formuler des demandes pour le compte de celle-ci.
Dès lors, se prévalant de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2008 qui l'a désigné pour représenter la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES, M. Robert H. demande à la cour d'infirmer la décision des premiers juges et de le déclarer recevable son intervention en qualité de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES.
La cour constate d'ores et déjà que ne se trouve dans le jugement attaqué aucune énonciation relative à une contestation de l'intervention de M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ou relative à une irrecevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de cette société représentée par son mandataire ad litem. Il ne ressort en tout cas d'aucune disposition du jugement attaqué que M. Robert H. aurait été déclaré irrecevable en son intervention en qualité de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES.
En ce qui les concerne, les intimés prétendent que la requête formée devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de mandat ad litem pour intervention volontaire de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES « doit être déclarée nulle et de nul effet ainsi que toute la procédure subséquente de cette société dissoute pour défaut de capacité d'ester en justice de la société COPADIG par représentation de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES en violation des dispositions de l'article 117 alinéa deux du code de procédure civile » (sic).
Les intimés voudraient ce faisant obtenir l'annulation de l'intervention volontaire de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ainsi que des actes d'appel et des conclusions d'appel formés au nom de cette société.
À cet égard, ils prétendent d'abord que la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ayant cédé le 22 décembre 1994 les parts qu'elle détenait dans la SNC LA GOELETTE à la SNC FARNER et CIE qui a été absorbée le 16 novembre 2005 par la société COPADIG, la société absorbée n'a plus d'existence légale et se trouve donc privée de la capacité à agir en justice par application des articles 32 et 117 du code de procédure civile sans qu'aucune autre personne morale ne puisse la représenter. Ils ajoutent que la société COPADIG ne peut pas davantage venir aux droits de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES qui se trouve elle-même dissoute et en tirent la conséquence que la société COPADIG doit être déclarée irrecevable « en son appel » (sic).
Ils font valoir ensuite que la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ayant été dissoute le 30 juillet 1996 avec clôture de sa liquidation en juin 1997, elle a perdu sa personnalité morale à compter de la clôture de sa liquidation en application des dispositions de l'article L.237 alinéa 2 du code de commerce et se trouve donc dépourvue de représentant légal dès lors que son liquidateur amiable a perdu ses pouvoirs à compter de la clôture de la liquidation. Ils soutiennent donc que la requête présentée par la société COPADIG le 17 novembre 2008 au président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'intervention volontaire de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES à la procédure qu'ils ont initiée devant le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France est nulle car la société COPADIG ne pouvait se substituer à celui ou celle qu'elle voulait voir intervenir dans la procédure, puisque le droit d'intervenir volontairement dans une instance appartient à son titulaire et non à un tiers comme se trouve l'être la société COPADIG à l'égard de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES.
Les intimés croient donc devoir soulever une exception de nullité pour irrégularité de fond tenant au défaut de capacité ou de pouvoir d'agir de la société COPADIG et de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES représentée par son mandataire ad litem M. Robert H..
La Cour relève que le jugement attaqué vise l'intervention volontaire à l'instance de « M. Robert H., ancien gérant et liquidateur, désigné comme mandataire ad litem » et mentionne l'existence de deux défendeurs à l'instance, la société COPADIG d'une part et, d'autre part, M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES. Aucune énonciation de ce jugement n'évoque une contestation émise sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Robert H. en cette qualité de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES qui lui a été attribuée par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2008.
L'exception de nullité soulevée par les intimés l'est donc pour la première fois en cause d'appel. Toutefois, s'agissant d'une exception fondée sur l'article 117 du code de procédure civile, elle peut être proposée en tout état de cause. La Cour se doit d'observer cependant qu'il est assez singulier de contester en cause d'appel la capacité d'agir de la société COPADIG que les intimés ont eux-mêmes fait choix de poursuivre devant le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France en lui faisant délivrer, par acte d'huissier du 23 septembre 2008, une assignation à comparaître devant cette juridiction.
Il est constant que la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES a fait l'objet d'une décision de dissolution du 30 juillet 1996 enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 4 novembre 1996, M. Robert H. étant désigné en qualité de liquidateur, et que la clôture des opérations de sa liquidation est intervenue le 27 juin 1997.
Il est également constant que par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 20 novembre 2008 à la requête de la société COPADIG, M. Robert H. a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES avec mission « d'intervenir et de représenter la société IMMOBILIERE DES DEUX FRERES dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France à la requête de la SNC LA GOELETTE, M. B. et Mme C. DES F. pour les besoins de la procédure et de ses suites jusqu'à une décision définitive assortie de l'autorité de la chose jugée ainsi que toutes les procédures d'exécution éventuelle ».
Il sera rappelé qu'en dépit de la clôture des opérations de liquidation d'une société, la personnalité morale de celle-ci subsiste tant que tous les droits et obligations à caractère social n'ont pas été effectivement liquidés et que la société liquidée continue à disposer d'un droit d'action à l'égard des droits et obligations à caractère social exclus lors des opérations de liquidation auxquelles a procédé le liquidateur amiable. En ce cas cependant, les actions de la société liquidée ne peuvent être exercées par le liquidateur, démuni, après la clôture des opérations de liquidation, du pouvoir de représenter celle-ci, ce pourquoi s'impose en ce cas la désignation, à la diligence de tout intéressé, d'un mandataire ad hoc.
M. Robert H., ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES est intervenu volontairement en première instance par voie de conclusions d'intervention volontaire notifiées et déposées le 7 décembre 2008.
Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, tandis que l'article 330 du même code dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La Cour constate que la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. prétendent de concert obtenir l'annulation de la vente des 40 parts sociales de la SNC LA GOELETTE par la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES à la SNC FARNER et CIE devenue la société COPADIG. La SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES est donc nécessairement intéressée à l'instance que les intimés ont initiée à l'encontre de la société COPADIG pour contester la détention par celle-ci des parts sociales de la SNC LA GOELETTE attribuées à l'origine à la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES. Cette dernière, bien que liquidée, conserve donc sa personnalité morale pour agir en défense à une action destinée à remettre en cause la cession de parts sociales à laquelle elle avait procédé antérieurement à sa liquidation. Dès lors, l'intervention volontaire à l'instance de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES prise en la personne de son mandataire ad litem régulièrement désigné par une ordonnance conforme à la situation de droit et de fait, se trouve en conséquence parfaitement recevable.
La Cour remarque il est vrai que si, en cas de liquidation judiciaire d'une société, le principe de dessaisissement du débiteur liquidé, impose que les actions en demande ou en défense de la société liquidée soient intentées par ou contre son liquidateur ès qualités et non pas envers la société elle-même, il en va autrement d'une société dont la liquidation amiable a été clôturée mais dont des droits ou obligations demeurent en instance de liquidation, laquelle, conservant sa personnalité morale pour agir dans les instances portant sur ces droits ou obligations non encore liquidés, peut agir elle-même en étant représentée à l'instance par un mandataire doté du pouvoir régulier de la représenter. M. Robert H. est donc inexactement désigné par le jugement puis dans son acte d'appel comme la partie intervenant à l'instance ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES. Il est cependant manifeste qu'ils'agit là d'une impropriété d'expression et que la partie intervenante volontaire se trouve bien être la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES prise en la personne de son mandataire ad litem, M. Robert H..
En ce qui concerne la société COPADIG, dont la capacité à représenter la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES est contestée au motif que cette dernière n'a pu lui conférer le pouvoir de la représenter en justice car elle n'a plus d'existence légale, il sera d'abord relevé qu'aucune disposition du jugement attaqué ne laisse supposer que les premiers juges ont considéré qu'elle intervenait en représentation de cette société à responsabilité limitée puisqu'elle exerce bel et bien dans l'instance une action en défense comme en demande qui lui est personnelle. En toute hypothèse, il s'agit d'une société par actions simplifiée régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle dispose ainsi de la capacité d'agir en justice et c'est en vain que les intimés la lui dénie par de brumeuses allégations, étant rappelé qu'ils l'ont eux mêmes attraite à titre personnel en la cause et non pas en tant que représentante de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES.
Le droit d'appel appartenant, aux termes de l'article 546 du code de procédure civile , à toute personne ayant été partie en première instance, l'appel porté contre le jugement du 21 mars 2014 par la société COPADIG et par la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES prise en la personne de son mandataire ad litem M. Robert H., toutes deux parties devant le tribunal mixte de commerce, est parfaitement recevable.
En conséquence, la cour rejette les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés à tort par les intimés.
Sur la cession de parts
Selon acte de cession de parts sociales daté du 22 décembre 1994 régulièrement enregistré le 27 janvier 1995, la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES a cédé à la SNC FARNER et CIE ayant pour seuls associés M. Robert H. et M. David F. les 40 parts sociales portant les numéros 41 à 80 qu'elle détenait dans le capital de la SNC LA GOELETTE.
Les intimés demandent que la cession de parts entre la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES et la SNC FARNER et CIE soit déclarée nulle et de nul effet et qu'elle leur soit en tout cas déclarée inopposable.
Selon l'article L. 221-13 du code de commerce, les parts sociales d'une société en nom collectif ne peuvent être représentées par des titres négociables et ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, toutes clauses contraires des statuts étant réputées non écrites (Ces dispositions reprennent les dispositions de l'article 19 de la loi 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales applicable en la cause).
L'opposabilité de la cession à la société s'effectue selon l'un des trois modes prévus par l'article L. 221-14 alinéa premier du code de commerce (2 modes prévus par l'article 1690 du code civil : signification à la société par acte d'huissier ou acceptation par la société de la cession dans un acte authentique ; mode spécialement prévu par le code de commerce : dépôt de l'original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt).
Il n'est pas contesté en l'espèce que la cession à la SNC FARNER et CIE des parts sociales de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES s'est faite sans le consentement de tous les associés de la SNC LA GOELETTE et que cet acte de cession de parts n'a jamais été notifié à cette dernière selon l'un des modes ci-dessus cités.
Or, la règle posée par l'article L. 221-13 du code de commerce s'applique sans dérogation d'aucune sorte, quelle que soit le mode de cession et la personne du cessionnaire, qu'il s'agisse d'un autre associé ou d'un tiers et ne peut être suppléée par une acceptation tacite.
Dès lors, sont dénués de toute portée les moyens des appelants qui prétendent que la cession de parts en cause n'avait pas à donner lieu à l'agrément des associés au prétexte que la société cédante (la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES) et la société cessionnaire (la SNC FARNER et CIE) avait toutes deux les mêmes associés ou encore que la cession ayant pour effet de substituer une société en nom collectif à une société à responsabilité limitée, la responsabilité personnelle des porteurs de parts s'en trouvait augmentée, ou bien encore que le contrat de société de la SNC LA GOELETTE ne s'est trouvé nullement modifié par l'effet de cette cession de parts. De même, se trouve dépourvu de portée le moyen selon lequel le cessionnaire des parts sociales aurait été tacitement agréé postérieurement à la cession au prétexte que M. Alain B., gérant de la SNC LA GOELETTE, aurait été informé de la cession intervenue le 22 décembre 1994 « dès le 19 décembre 2005 » (sic).
Il n'est pas discuté que la SNC FARNER a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine à la société COPADIG décidée par une assemblée générale du 7 novembre 2005 et qu'à ce titre, cette dernière société possède les parts sociales de la SNC LA GOELETTE provenant de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES.
Dès lors, c'est à juste titre et à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à la SNC LA GOELETTE et autres associés, la cession des parts sociales de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES à la SNC FARNER.
Une cession non agréée par les associés ne se trouve pas nulle pour cette raison. Elle se trouve seulement inopposable aux tiers. D'ailleurs, en dépit du défaut d'agrément du cessionnaire, lorsque la cession non agréée a été régulièrement signifiée à la société, le cessionnaire dispose du droit de toucher la part de bénéfices annuels du cédant mais il ne peut s'ingérer dans l'administration de la société.
En toute hypothèse, la société en nom collectif elle-même et ses associés, tiers à cette cession, sont irrecevables à en demander la nullité.
En conséquence, la demande de la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. en nullité de la vente de parts sociales du 22 décembre 1994 entre la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES et la SNC FARNER et CIE est irrecevable, quand bien-même ils allèguent de manière aussi péremptoire qu'hétéroclite que cette vente est entachée de fraude, qu'elle est nulle pour prix dérisoire assimilable à un défaut de prix en violation de l'article 1591 du code civil, que ce prix dérisoire a eu pour « principal objet de frauder le fisc ce qui est passible de sanctions fiscales » et que, en application de l'adage « la fraude corrompt tout », elle ne peut que leur être inopposable.
La cour confirme donc le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas admis la nullité de la cession de parts litigieuse mais a, en revanche, déclaré inopposable à la SNC LA GOELETTE et autres associés la cession des parts sociales de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES à la SNC FARNER.
Sur le remboursement de la fraction du compte courant de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES
Il est constant que par courrier du 9 janvier 2006, le comptable de la SNC LA GOELETTE (M. M.-T. Yves pour le compte de la SNC LA GOELETTE selon les mentions de ce courrier), en réponse à une lettre de la SNC FARNER et CIE, a adressé à celle-ci un chèque d'un montant de 1 500 euros représentant partie du crédit du compte courant de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES dans la société en nom collectif. De même, par lettre du 23 mars 2007, le même comptable a transmis à la société COPADIG un chèque de 3 000 euros en règlement du solde du crédit du compte courant de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES.
Faisant droit à la demande de la SNC LA GOELETTE et de ses deux associés, les premiers juges ont condamné la société COPADIG à verser à la SNC LA GOELETTE cette somme totale de 4 500 euros encaissée au titre du remboursement du crédit du compte courant de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES, sans préciser sur quelles considérations de droit ils fondaient cette condamnation.
La cour relève que la somme de 4 500 euros reçue par la société COPADIG se trouve être une dette due par la SNC LA GOELETTE à la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES aux droits de laquelle sont venues successivement la SNC FARNER et CIE puis la société COPADIG par l'effet de la cession de parts du 22 décembre 1994. Dès lors, la SNC LA GOELETTE, qui s'est volontairement acquittée de cette dette en la payant à la société COPADIG qui avait le droit de la réclamer en dépit de l'inopposabilité à la société débitrice de la cession de parts du 22 décembre 1994, ne saurait obtenir la répétition d'une somme qui n'était pas indue au sens des articles 1376'et 1377 du Code civil.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré sur ce point, la cour rejette la demande de la SNC LA GOELETTE en condamnation de la société COPADIG à lui reverser la somme de 4500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intimés font valoir que « les diverses manoeuvres » de M. Robert H. et de la société COPADIG leur ont causé un préjudice car ils ont été troublés dans leurs droits et n'ont pas été en mesure d'assurer une vie sociale sereine à la SNC LA GOELETTE, préjudice qu'ils estiment avoir été aggravé par l'appel, qu'ils disent abusif, qui aurait retardé de plusieurs mois la solution du litige. Ils demandent donc la condamnation solidaire de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES représentée par son mandataire et de la société COPADIG, à leur payer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une somme de 8 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts.
Il est établi que, forte de l'acte de cession de parts transférant à son profit les parts sociales détenues dans la SNC LA GOELETTE par la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES, la SNC FARNER puis, à sa suite, la société COPADIG, se sont adressées à de multiples reprises à la SNC LA GOELETTE ainsi qu'à son comptable M. M. T. pour obtenir les informations sur la situation juridique et comptable de la société qu'un associé est en droit d'attendre. De même, il est établi et non contesté par les intimés eux-mêmes, dont M. Alain B., gérant de la SNC LA GOELETTE, que le désordre régnait dans les affaires de la personne morale. En effet dans leurs écritures, les intimés conviennent qu'il « est vrai que la société a eu des insuffisances dans sa gestion administrative et comptable jusqu'en mai 2007 ».
Il est du reste versé aux débats la lettre en date du 7 septembre 2006 de la société COPADIG réclamant au comptable la communication des bilans des années 2002 à 2005 incluses qui n'ont pas été publiés et d'une lettre du comptable de la SNC LA GOELETTE en date du 8 mars 2007 faisant savoir à la société COPADIG que la société n'était pas à jour de ses obligations fiscales et sociales.
De même, est produit un courrier en date du 21 février 2008 adressé par la société COPADIG à la SNC LA GOELETTE lui demandant communication des bilans des exercices de 2002 à 2007.
La Cour constate ainsi que les manoeuvres imputées par les intimés à M. Robert H. et à la société COPADIG ne sont en réalité que des demandes faites par cette dernière pour obtenir communication des documents qu'un associé est en droit d'obtenir de la société. En tout cas, les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence de manoeuvres autres que ces demandes insistantes.
Ces demandes adressées à la SNC LA GOELETTE et à son gérant M. Alain B., entre 2005 et 2007, et éventuellement au-delà, quand bien même ont-elles été répétées, ne sauraient donc caractériser, à la charge de la société COPADIG, et encore moins à la charge de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES dont les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 juin 1997, un comportement fautif, puisqu'elles n'avaient pas d'autre objet que de réclamer à leurs destinataires de satisfaire à des obligations légales. De même, la Cour ne trouve pas dans les allégations des intimés, la démonstration de l'existence du préjudice dont ils réclament réparation, le trouble dans leurs droits et les perturbations apportées à une vie sociale sereine dont ils allèguent avoir souffert étant d'autant moins constitutif d'un dommage réparable que le trouble et les perturbations alléguées ont en réalité été apportés pour leur rappeler les exigences légales de la vie sociale qu'ils méconnaissaient.
En l'absence de preuve de l'existence d'une faute imputable à la société COPADIG et à la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES dont les intimés réclament la condamnation solidaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice, la Cour, par infirmation du jugement déféré, rejette la demande d'allocation de dommages et intérêts formée par la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F..
Sur la nullité des convocations aux assemblées générales
Les appelants prétendent que les premiers juges n'ont pas statué sur leur demande de nullité de la convocation à l'assemblée générale d'approbation des comptes sociaux de 2002 à 2008 et de la convocation à l'assemblée générale d'approbation des comptes sociaux de 2009 de la SNC LA GOELETTE et des assemblées subséquentes du 10 août 2009 et suivantes.
La cession des parts ensuite transmises à la société COPADIG étant inopposable à la SNC LA GOELETTE et à ses associés à raison du défaut d'agrément du cessionnaire par ces derniers, la société COPADIG est parfaitement irrecevable à demander la nullité des assemblées d'associés dont elle n'est pas membre.
M. Robert H. au nom de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES est tout aussi irrecevable en cette demande d'annulation des assemblées générales puisque la société dont il est le mandataire ad litem ne conserve la personnalité morale que pour les besoins de la liquidation des droits et obligations à caractère social subsistant après la clôture des opérations de sa liquidation, ce qui exclut le droit de participer aux assemblées générales des associés d'une société dont elle détenait des parts sociales qu'elle a revendues en totalité antérieurement à sa liquidation.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Les appelants critiquent le jugement en ce que leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SNC LA GOELETTE a été rejetée. Ils renouvellent leur demande en cause d'appel.
Ils conviennent que la nomination d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril.
Ils avancent que la SNC LA GOELETTE entretient volontairement un mystère sur ses résultats et qu'il est du reste établi qu'aucune comptabilité n'a existé de 1996 à 2001.
La demande de désignation d'un administrateur provisoire formé par la société COPADIG et par M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ne remplit aucune des conditions de forme et de fond nécessaires pour qu'il lui soit donné suite.
Si la société COPADIG détient des parts sociales de la SNC LA GOELETTE, elle ne peut en aucun cas se prévaloir de la qualité d'associé de celle-ci en raison de l'inopposabilité à cette société en nom collectif de la cession des parts qu'elle détient.
La SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES prise en la personne de M. Robert H. ne conserve la personnalité morale que pour les besoins, encore non satisfaits, de sa liquidation dont les opérations ont été clôturées le 27 juin 1997. Les besoins de sa liquidation ne sauraient comporter une demande de nomination d'un administrateur provisoire d'une société dont elle détenait des parts sociales qu'elle a vendues en totalité antérieurement à sa liquidation.
Au fond, ainsi que les appelants en conviennent eux-mêmes, la nomination d'un administrateur provisoire n'intervient qu'en cas de crise aiguë plaçant la société à administrer en état de péril.
La Cour relève que le litige sur lequel elle est amenée à statuer a donné lieu à un acte introductif d'instance du 23 septembre 2008 et que les appelants, dans leurs écritures notifiées le 6 novembre 2014, maintiennent une demande de nomination d'un administrateur provisoire sans démontrer en quoi la SNC LA GOELETTE, dont la seule activité est une activité de location saisonnière des biens immobiliers dont elle est propriétaire, est encore, plus de 6 ans après leur premier constat du désordre de ses affaires, dans une situation la menant à sa perte ou, à tout le moins, dans une situation de péril nuisible à sa santé économique et au contentement financier de ses associés.
Dès lors, la cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande de nomination d'un administrateur provisoire.
La cour confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les appelants succombant partiellement en leur demande et les intimés en leurs prétentions en défense, la Cour les condamnera par moitié aux dépens de l'instance d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Rejette les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. ;
- Confirme le jugement déféré en sa disposition relative à l'inopposabilité de la cession des parts sociales de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES et en sa disposition par laquelle a été déclarée irrecevable la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES et la société COPADIG ;
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'exécution provisoire aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Déclare irrecevable la demande en nullité de la cession de parts formée par la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. ;
- Rejette la demande de la SNC LA GOELETTE de répétition de la somme de 4 500 euros par la société COPADIG ;
- Rejette les demandes de dommages et intérêts de la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. ;
- Déclare irrecevables les demandes d'annulation des assemblées générales formées par la société COPADIG et M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES ;
- Condamne par moitié aux dépens de l'instance d'appel, d'une part et solidairement la société COPADIG et M. Robert H. ès qualités de mandataire ad litem de la SARL IMMOBILIERE DES DEUX FRERES, et d'autre part et solidairement la SNC LA GOELETTE, M. Alain B. et Mme Sophie C. D. F. ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette les demandes formées de ce chef ;
- Rejette toutes les autres demandes formées en cause d'appel.