Cass. com., 19 janvier 1993, n° 91-15.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Blanc, Me Cossa
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, est entré en relations avec la société Montmory Moriat (la société), à compter du 1er février 1988, en vue de collaborer à la vente de viandes à des restaurateurs et à des collectivités ; que, par lettre du 8 juin 1989, la société a mis fin au contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ;
Attendu que, pour décider que le contrat liant M. X... à la société n'était pas un contrat d'agent commercial, l'arrêt retient qu'" un échange de correspondances entre les parties ne peut équivaloir à un contrat écrit " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel et qu'il peut être prouvé par tout écrit, dès lors qu'il est accepté par les cocontractants et qu'il indique la qualité de chacune des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient aussi que M. X... a commis des fautes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.