Cass. 3e civ., 30 janvier 2002, n° 00-16.284
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Balat, SCP Boulloche
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1999), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Z..., reprochant à M. X..., cessionnaire du bail, d'avoir transformé les lieux loués sans son autorisation, lui a fait délivrer un commandement d'avoir à remettre les lieux en l'état, puis l'a assigné en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location et en expulsion ;
Attendu que pour dire que le commandement n'a pas valablement mis en oeuvre la clause résolutoire, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... n'est pas à l'origine des modifications litigieuses qui ont été réalisées par les époux Z... et qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que M. X... avait connaissance de ces modifications avant d'être destinataire du commandement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite du commandement qui lui avait été délivré, il n'incombait pas à M. X... de mettre un terme au manquement contractuel visé par cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.