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Décisions

Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-23.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Zribi et Texier

Bourges, du 30 juin 2016

30 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 2016), que M. et Mme Y..., qui avaient donné des locaux à bail commercial à M. et Mme A..., lesquels ont cédé leur fonds de commerce à la société Charlotte, ont acquis le fonds de cette société ; qu'ils ont assigné M. et Mme A..., en leur qualité de garants solidaires de la société Charlotte, en paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... en paiement des loyers échus avant la cession du bail, l'arrêt retient que, du fait de l'acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu'ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dette de loyers échus avant la cession du bail n'est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... au titre des dégradations commises par la société Charlotte, l'arrêt retient que, du fait de l'acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu'ils lui louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvés réunies en leur personne opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d'opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l'obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n'a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.