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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 2001, n° 99-18.047

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Parmentier et Didier, SCP Defrénois et Levis

Nîmes, 2e ch. A, du 17 juin 1999

17 juin 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1999), que Mme C... a, en décembre 1990, donné à bail aux époux B... des locaux à usage commercial ; que ceux-ci ont, le 1er avril 1996, cédé leur fonds de commerce, avec le droit au bail, aux époux D..., avec l'accord de la bailleresse ; qu'un état des lieux de sortie, établi contradictoirement le même jour, a constaté des dégradations, nécessitant des travaux de remise en état estimés à une certaine somme ; que la bailleresse, assistée de son curateur, M. Z..., a assigné les époux B... pour qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de ces travaux ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de payement des travaux de réfection des locaux loués, alors, selon le moyen :

1 / que le locataire d'origine demeure tenu, nonobstant la cession du bail, de toutes les obligations dérivant de son contrat envers le bailleur ; que dès lors, en jugeant que seul le cessionnaire est tenu, envers le bailleur, en sa qualité d'ayant cause du locataire d'origine des dégradations causées par celui-ci pour en déduire que Mme Z... ne pouvait demander aux époux B... cédants de réparer les dégradations qu'ils ont commises, la cour d'appel a violé l'article 1717 du Code civil ;

2 / qu'il appartient au locataire de prouver que les dégradations ont eu lieu sans sa faute ; que dès lors en considérant, pour les débouter de leur action contre les locataires d'origine tendant à la réparation des dégradations commises, que les bailleurs se bornaient à solliciter une expertise en vue de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1732 du Code civil ;

3 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en ne recherchant pas si, comme le demandaient les bailleurs dans leurs conclusions, les époux B... avaient réalisé les travaux pour lesquels ils ont perçu une indemnité d'assurance ainsi que ceux qu'ils s'étaient engagés à faire en vertu d'une lettre du 28 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que pour juger que les époux B... avaient réalisé les travaux qui leur incombaient, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur une attestation visant des travaux de peintures et de papiers peints dans une chambre et un couloir, quand d'autres pièces du dossier, claires et précises, établissaient avec certitude qu'ils s'étaient engagés à effectuer également des travaux de construction d'un conduit d'évacuation et de réfection de la peinture de la porte d'entrée ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre des époux B... du 28 mai 1991 et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le cessionnaire était, à défaut de toute stipulation contraire dans l'acte de cession, tenu envers le bailleur, en sa qualité d'ayant cause du cédant, des dégradations causées par celui-ci sauf celles pour lesquelles ce dernier s'était engagé à effectuer les réparations lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie et constaté que les époux B..., cédants, démontraient avoir fait exécuter les travaux qu'ils s'étaient expressément engagés à effectuer lors de l'établissement contradictoire de cet état des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.