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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juillet 1979, n° 78-10.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me de Ségogne

Rennes, 2e ch., du 22 nov. 1977

22 novembre 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 22 NOVEMBRE 1977), QUE DAME X..., LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., A CEDE SON FONDS DE COMMERCE ET SON DROIT AU BAIL A DAME Z..., A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, EN S'OBLIGEANT ENVERS CELLE-CI A PRENDRE EN CHARGE LE COUT DE TRAVAUX DONT L'EXECUTION AVAIT ETE PRESCRITE PAR L'ADMINISTRATION EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DU PUBLIC; QUE DAME X..., ASSIGNEE PAR DAME Z... EN RAISON DE L'INEXECUTION DE CET ENGAGEMENT, A APPELE EN GARANTIE LES CONSORTS Y..., A... DE L'IMMEUBLE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE EN GARANTIE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, < D'UNE PART, LA COUR A RELEVE D'OFFICE A L'APPUI DE SA DECISION UN MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT SUR LEQUEL LA DAME X... N'A PAS ETE MISE A MEME DE S'EXPLIQUER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ENGAGEMENT PERSONNEL SOUSCRIT PAR CELLE-CI VIS-A-VIS DE LA CESSIONNAIRE DU FONDS, COMME L'ABSENCE DE RESERVE VIS-A-VIS DES BAILLEURS, NE POUVAIENT VALOIR RENONCIATION DE SA PART AU DROIT D'AGIR EN GARANTIE CONTRE CES DERNIERS, DE MEME QUE LE FAIT QUE LA DAME X... AIT CESSE D'ETRE LOCATAIRE AU MOMENT DE L'ASSIGNATION EN GARANTIE NE POUVAIT CONSTITUER UN OBSTACLE A SA DEMANDE DES LORS QUE, LORS DE LA VISITE DE LA COMMISSION DE SECURITE QUI AVAIT IMPOSE LES TRAVAUX LITIGIEUX, ELLE ETAIT TITULAIRE DU BAIL SUR LE FONDEMENT DUQUEL ELLE DEMANDAIT LA GARANTIE DES A... DES LIEUX >;

MAIS ATTENDU QUE LA CESSION DE BAIL EMPORTE DESSAISISSEMENT DU CEDANT AU PROFIT DU CESSIONNAIRE ET, EN TANT QU'ELLE CONSTITUE UNE CESSION DE CREANCE, TRANSFERE AU CESSIONNAIRE LE DROIT D'AGIR POUR FAIRE VALOIR A L'EGARD DU CEDE LES DROITS NES DU TITRE; QUE LA COUR D'APPEL, SANS RELEVER AUCUN MOYEN D'OFFICE, A EXACTEMENT RETENU, COMME L'Y INVITAIENT LES CONSORTS Y..., QU'A LA DATE DE L'ASSIGNATION, DAME X... SE TROUVAIT SANS LIEN DE DROIT AVEC LES A... DE L'IMMEUBLE EN RAISON DE LA CESSION DE BAIL ANTERIEUREMENT INTERVENUE; QU'AYANT AUSSI RETENU L'ABSENCE, AVANT CETTE CESSION, D'UNE MANIFESTATION D'INTENTION DE LA CEDANTE DE SE RESERVER LE DROIT D'AGIR CONTRE LES A..., LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE DAME X... N'ETAIT PAS FONDEE A APPELER CES DERNIERS EN GARANTIE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.