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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2017, n° 15-28.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 24 sept. 2015

24 septembre 2015

Donne acte à la société Taidji du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Osefoel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Taidji, dont la société Osefoel détenait l'intégralité des parts composant le capital social, a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Les Platanes ; que le 11 janvier 2011, ces sociétés ont conclu un protocole d'accord pour régler les conséquences de la résiliation du contrat, aux termes duquel la société Les Platanes s'est engagée à prendre en charge le coût des licenciements de onze salariés qu'elle avait embauchés par contrat à durée indéterminée et employait à cette date ; que la société Les Platanes a été mise en liquidation judiciaire, le 11 février 2011, la société Gauthier-Sohm étant nommée liquidateur et la date de cessation de paiements étant fixée au 31 octobre 2010 ; que soutenant que l'obligation ainsi contractée par la société Les Platanes en période suspecte excédait notablement celle de l'autre partie, le liquidateur a assigné la société Taidji en nullité de cette stipulation sur le fondement de l'article L. 632-1,2° du code de commerce ; que la société Taidji ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y..., nommé mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Taidji fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation et du jugement alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en jugeant valable l'assignation de la société Taidji au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse de son siège social, quand elle constatait que cet acte visait Mme Z... en qualité de gérante au lieu de M. A... ayant seul pouvoir de représenter la société Taidji, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 648 du code de procédure civile, l'erreur dans la désignation du représentant légal d'une société ne constitue qu'un vice de forme ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 144-1 et L. 144-9 du code de commerce ;

Attendu que pour dire nulles les stipulations du protocole d'accord litigieux et condamner la société Taidji à payer à la société Gauthier-Sohm, ès qualités, des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que cette convention est déséquilibrée en ce qu'elle met à la charge du locataire-gérant les frais de licenciement des onze salariés qu'il a embauchés, bien qu'il incombât au bailleur de reprendre les contrats de travail ainsi conclus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion de ces contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l'activité du fonds de commerce loué, une faute commise par la société Les Platanes ayant causé un préjudice à la société Taidji,la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare nulles et non avenues les dispositions du protocole d'accord du 11 janvier 2011 concernant la prise en charge des formalités et du coût des licenciements par la société Les Platanes et condamne la société Taidji à payer à la société Gauthier-Sohm, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Platanes, la somme de 83 624,18 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.