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Décisions

Cass. com., 20 mai 1997, n° 94-15.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Baraduc-Benabent

Rennes, 1re ch. B, du 23 mars 1994

23 mars 1994

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Rennes, 23 mars 1994), que le 23 octobre 1987, la société Couvoir de l'Odet a cédé à la Société Brestoise de produits agricoles (la SBPA), aux droits de laquelle se trouve désormais la société Guyomarc'h Nutrition Animale, deux lots de poules pondeuses d'une valeur totale de 774 229,08 francs tandis que la SBPA s'engageait à reprendre les contrats d'élevage en cours, et que la société Couvoir de l'Odet s'obligeait à faire "accouver" la production à un prix de façonnage convenu pour chaque oeuf mis en incubation; que la société Couvoir de l'Odet ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1987, la date de cessation des paiements, initialement fixée au 29 octobre 1987, a été reportée au 31 décembre 1986; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Couvoir de l'Odet, son liquidateur, M. X..., a demandé l'annulation du protocole d'accord du 23 octobre 1987 et, en conséquence, le paiement de la somme de 774 299,08 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité de plein droit édictée par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, n'est subordonnée ni à la mauvaise foi du créancier, ni à la connaissance qu'il aurait eu de l'état de cessation des paiements du débiteur; qu'elle s'applique, entre autres suivant l'alinéa 1er, 3°, à tout paiement quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement; qu'ayant constaté que la cession par la société Couvoir de l'Odet de deux lots, constituant un élément important de son actif, constituait un "règlement de dettes non échues d'aliments", sans que la société Guyomarc'h Nutrition Animale, aux droits de la SBPA, ait versé à la société Couvoir de l'Odet la somme de 774 299,04 francs, stipulée en contrepartie de la cession desdits éléments d'actif, l'arrêt n'a refusé de prononcer la nullité du protocole d'accord du 23 octobre 1987, et d'ordonner le paiement réclamé par le liquidateur judiciaire, qu'au prix d'une violation de l'article 107.3° de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'encaissement par la société Couvoir de l'Odet de la somme de 774 299,04 francs, correspondant à la cession de ses actifs à la SBPA, ou même de la différence de 715 701,73 francs après imputation éventuelle des lettres de change impayées au 23 octobre 1987, l'opération constituait nécessairement une dation en paiement, interdite par l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, ne permettant le paiement pour dettes échues qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession de créances "ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires"; qu'en effet, le mécanisme même du protocole d'accord aboutissait à priver la société Couvoir de l'Odet, tant de l'encaissement du prix correspondant à la cession des lots constituant son actif, que d'une juste rémunération de ses prestations, les constatations de l'arrêt faisant ressortir, en l'absence des avenants convenus, que la reprise des contrats d'élevage avait permis une rémunération des seules prestations des tiers, dans les conditions n'ayant pas permis à l'accouveur la poursuite normale de son activité; qu'en refusant de retenir le caractère anormal du paiement convenu, déguisant une dation en paiement prohibée et sans, du reste, que la SBPA ait passé avec la société Couvoir de l'Odet une convention de cette nature avant l'acte litigieux, l'arrêt a violé l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que pour écarter l'application de l'article 107.3° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt constate que le protocole d'accord du 23 octobre 1987 n'emporte pas seulement cession des lots de poules pondeuses en règlement de dettes non échues, mais aussi reprise par la SBPA des contrats d'élevage en cours, et engagement de payer à la société Couvoir de l'Odet un prix de façonnage convenu pour chaque oeuf mis en incubation; que l'arrêt relève encore que si la SBPA n'a pas signé les avenants aux contrats d'élevage prévus au protocole d'accord, elle a néanmoins exécuté cette convention en rémunérant les éleveurs, les entreprises de transport, les fournisseurs et les services vétérinaires, en vendant les poussins et en revendant les poules de réforme; qu'en déduisant de ces constatations que le protocole d'accord du 23 octobre 1987 n'était pas un accord de complaisance mais constituait une convention complexe, créatrice d'obligations nouvelles, et non pas un mode de paiement destiné à éteindre les dettes non échues de la société Couvoir de l'Odet envers la SBPA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que pour écarter l'application de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 , l'arrêt constate que, le 23 octobre 1987, la société Couvoir de l'Odet n'était débitrice envers la SBPA, que de deux lettres de change d'un montant respectif de 18 024,63 francs et de 40 572,72 francs; qu'en relevant que ces dettes échues étaient d'un montant treize fois inférieur à la valeur des deux lots de poules pondeuses cédés, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement exclu que les parties aient eu la volonté de conclure le protocole d'accord afin de payer les dettes échues, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.