Cass. com., 26 octobre 1999, n° 97-15.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Bertrand
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997), que la société Massy automobiles a été mise en redressement judiciaire le 18 octobre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1993 ; qu'en mars 1991, elle avait souscrit un emprunt destiné à financer son stock de véhicules automobiles auprès de la société Crédipar ; que le 29 juillet 1993, elle avait cédé son fonds de commerce de vente et de réparations de véhicules automobiles à la Société commerciale Citroën et fait souscrire à celle-ci une délégation de créance au profit de la Crédipar, délégation représentant le prix de cession des véhicules acquis ; que le liquidateur a demandé l'annulation de cette délégation de paiement sur le fondement de l'article 107, 4 °, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la Crédipar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer le montant de la délégation faite à son profit alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 107, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 dispose qu'est licite tout mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que la preuve du caractère usuel d'un mode de paiement peut se faire par tout moyen, qu'elle alléguait à l'appui de son recours une opinion doctrinale selon laquelle le législateur de 1985 a voulu ... condamner la jurisprudence qui avait fait tomber sous le coup des inopposabilités obligatoires des procédés couramment pratiqués comme notamment les délégations fréquemment utilisées dans les ventes .... de fonds de commerce ; qu'en exigeant que soit faite la preuve spécifiquement dans les relations d'affaires du secteur professionnel de l'automobile du caractère normal du mode de paiement employé, tandis que la loi se réfère, d'une manière générale, aux relations d'affaires et non à celles supposées propres au secteur d'activité en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 107, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir qu'elle avait consenti un crédit en avance sur un stock de véhicules avec remise en garantie des cartes grises ou feuilles des mines, d'où il résultait qu'elle avait droit de subordonner la restitution des documents en cause à la perception du prix des véhicules lors de leur vente ; que la délégation querellée ne faisait que tirer les conséquences de son droit préexistant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de base légale au regard de l'article 107, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en se référant aux relations entre la Crédipar ayant financé l'achat de véhicules et l'acquéreur d'un fonds de commerce de vente de véhicules automobiles pour déterminer si la délégation de créance faite par le vendeur au profit de la Crédipar était un mode normal de paiement dans le secteur professionnel de l'automobile, l'arrêt fait l'exacte application de l'article 107, 4 °, de la loi du 25 janvier 1985, sans être tenu de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la seconde branche ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.