Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-15.840
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2014), que le 7 février 2008, la société Deutsche Leasing France a conclu avec la société Rollbren un contrat de crédit-bail, qui a été transféré à la société en nom collectif France industries finances (la société FIF) ; que le 29 juin 2009, la société Deutsche Leasing France a notifié à la société FIF la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers ; que la société FIF ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Deutsche Leasing France a déclaré sa créance, puis assigné Mme X..., associée de la société FIF, en paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Deutsche Leasing France alors, selon le moyen :
1°/ que les associés d'une société en nom collectif n'étant pas les coobligés de cette dernière, il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la dette sociale dont elle réclame le paiement à l'associé, cette preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que si la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France industries finances, pour autant, cette créance n'avait pas encore fait l'objet d'une admission, et elle soutenait encore qu'en tout état de cause, la société Deutsche Leasing France n'était titulaire que d'une ordonnance de référé condamnant la société France industries finances, ce qui était insuffisant à faire la preuve de sa créance à son égard ; qu'en se fondant sur la déclaration de créance faite par la société Deutsche Leasing France le 15 juillet 2010 dans le cadre de la procédure collective de la société France industries finances et l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2009 contre la seule société pour en déduire que la créance de la société Deutsche Leasing France à l'égard de Mme X..., qui la contestait, était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 du code de commerce et 1315 du code civil ;
2°/ que l'associé d'une société en nom collectif ne peut être tenu à l'égard d'un créancier de la société qu'à la condition que la créance sociale soit préalablement établie dans les rapports entre le créancier et la société ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que si la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France industries finances, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas établi que cette créance avait fait l'objet dune admission, en sorte qu'elle demeurait hypothétique ; qu'en estimant au contraire qu'à partir du moment où la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France industries finances, cette déclaration valait vaine mise en demeure de la société, rendant l'action contre l'associée recevable, quand il lui incombait de se prononcer également sur la question de l'admission de cette créance à la procédure collective, faute de quoi l'associé ne pouvait en être tenu, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 221-1 du code de commerce et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 641-3 du code de commerce et 1134 du code civil ;
3°/ que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Deutsche Leasing France faisait figurer dans sa prétendue créance certaines sommes à titre d'intérêts de retard portant sur les loyers impayés, alors même que la société avait procédé à l'imputation sur ces sommes du dépôt de garantie de 120 000 euros dont elle était titulaire dès la formation du contrat, ce qui s'opposait à ce que des intérêts de retard pussent être dus sur une dette qui était déjà couverte par les sommes en possession du créancier ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de déterminer l'assiette des indemnités et d'exercer son pouvoir modérateur de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Deutsche Leasing France justifiait avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la société en nom collectif FIF, et ajouté qu'une décision d'admission de la créance n'est nullement requise pour l'exercice des poursuites contre les associés, l'arrêt retient que la créance de la société Deutsche Leasing France sur la société FIF est égale aux loyers échus et à l'indemnité contractuelle de résiliation, réduite en raison de son caractère manifestement excessif ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Deutsche Leasing France justifiait de l'existence et du montant de la dette sociale dont Mme X... devait répondre en sa qualité d'associée en nom, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la déclaration de créance effectuée au passif de la société FIF, ni sur l'ordonnance de référé portant condamnation de cette dernière pour apprécier l'existence de la créance invoquée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les intérêts échus sur les loyers impayés étaient absorbés par la perception du prix de revente du matériel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du montant de l'indemnité de résiliation due en application d'une clause pénale que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.