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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1999, n° 97-12.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Foussard, Me Bertrand

Poitiers, ch. civ. sect. 2, du 14 janv. …

14 janvier 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Niort (le receveur) a fait procéder à une saisie-exécution au préjudice de la société Ouest Nouveau, le 28 juillet 1992, puis à la vente des biens saisis ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 16 septembre 1992, avec report de la date de cessation des paiements au 30 juin 1992, le liquidateur a fait opposition sur le prix de vente entre les mains du commissaire-priseur et a demandé au tribunal de commerce de Niort de prononcer la nullité de la saisie ; que le receveur a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Niort incompétent pour connaître du litige, puis évoqué le fond, alors, selon le pourvoi, que le litige porte sur la validité de la saisie-exécution diligentée par le comptable des impôts au regard des dispositions des articles 107.5 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoient la nullité de certains actes faits postérieurement à la date de cessation des paiements du débiteur ; qu'en conséquence, ce litige est étranger à la vérification des créances prévue aux articles 99 et suivants de la loi précitée ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer incompétent le tribunal de commerce au profit du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué sur le fond du litige de la même façon qu'elle l'aurait fait si elle avait retenu la compétence du tribunal de commerce de Niort, dont elle est également juge d'appel ; que le moyen, qui soutient que ce tribunal était seul compétent, n'est pas recevable, faute d'intérêt ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la saisie-exécution pratiquée par le receveur, l'arrêt retient que le receveur a déclaré une créance relative à une dette de TVA des années 1989, 1990 et 1991, que le Trésor public a procédé à des mesures conservatoires relativement à cette créance, et ce, avant la date de cessation des paiements fixée au 30 juin 1992, et que le receveur ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société Ouest Nouveau ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mesures d'exécution forcée, telle la saisie-exécution pratiquée en l'espèce le 28 juillet 1992, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 108 susvisé, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 107.5 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour statuer comme il a fait l'arrêt énonce qu'une saisie mobilière a les mêmes effets qu'une saisie-arrêt et qu'en conséquence l'article 107.5 est applicable en l'espèce et que, si la saisie-exécution n'est pas expressément visée à l'article 107, sa nullité peut être prononcée dans la mesure où il s'agit d'exécuter un titre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 107.5 ne concerne que les dépôts et consignations de sommes effectués par le débiteur en application des articles 567 du Code de procédure civile relatif à la mainlevée de la saisie-arrêt et 2075-1 du Code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.