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Décisions

Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-11.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Blondel, Me de Nervo

Pau, du 7 oct. 1999

7 octobre 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 7 octobre 1999), que, les époux X... s'étant portés cautions solidaires de crédits accordés à la société Station Service Paris Bayonne par la société Fina France, cette dernière a fait procéder, le 12 janvier 1993, à une saisie-conservatoire sur le produit de la vente d'une maison des époux ; que, le 15 février 1994, les époux X... ont été condamnés à lui payer la somme de 127 558,29 francs en principal ; que, le 1er juin 1994, la société Fina France a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que, le 25 mai 1994, la société Station Service Paris Bayonne a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 novembre 1992 ; que le 25 janvier 1995, les époux X... ont été mis en redressement judiciaire, avec la même date de cessation des paiements ; que Mme Y..., représentante des créanciers puis liquidatrice judiciaire, a demandé que soit prononcée la nullité de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution ; que le jugement mettant Mme X... en redressement judiciaire a été infirmé ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable la saisie-attribution pratiquée par la société Fina France, et d'avoir dit que les fonds détenus par le notaire devaient être attribués à celle-ci, alors, selon le moyen, que la saisie conservatoire effectuée après la date de cessation des paiements est nulle ; que cette nullité entraîne celle des actes consécutifs, comme la conversion en saisie-attribution ; que la saisie conservatoire effectuée par la société Fina France le 12 janvier 1993 était postérieure à la date de cessation des paiements des époux X..., fixée au 20 novembre 1992 ; qu'elle était nulle, comme la saisie-attribution qui lui a fait suite le 1er juin 1994 ; qu'en disant cette saisie-attribution régulière et susceptible de produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 107-7 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la conversion en saisie-attribution a été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective des époux X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité encourue par la saisie conservatoire, en l'application de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107,7 du Code du commerce, n'entraîne pas, en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de la saisie-attribution ;

qu'elle a également retenu à bon droit que l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, n'est pas applicable à la saisie-attribution, qui constitue une mesure d'exécution forcée et non un paiement volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.