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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Toulouse, du 14 juin 2011

14 juin 2011


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2011), que la société Chauffage Ariège (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 et 19 novembre 2007, la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 18 septembre 2007 ; que le 23 octobre 2007, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ariège (l'URSSAF), a reçu, en paiement d'un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de banque émis par l'établissement de crédit de celle-ci ; que le liquidateur a demandé à l'URSSAF, par une action en rapport, le remboursement de la somme correspondante ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l 'article L. 632-3 du code de commerce l'action en rapport suppose que la lettre de change, le billet à ordre ou le chèque ait été émis par le débiteur ; que l'action en rapport ne peut être appliquée au paiement par chèque de banque, qui n'a pas été émis par le débiteur, peu important que son émission ait été précédée de la remise par le débiteur à l'organisme bancaire de la contrepartie correspondant à son montant ; et que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 632-3 du Code du commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque ; qu'ayant retenu que l'URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu'elle connaissait son état de cessation des paiements, qu'une somme de 6 500 euros, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l'URSSAF bénéficiaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.