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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Planchon

Avocat général :

M. Mondon

Avocat :

SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

ch. instr. Metz, du 22 juin 2017

22 juin 2017


Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a dénoncé, tout d'abord en déposant une plainte simple, puis par dépôt de plainte avec constitution de partie civile, les agissements de M. François A..., député, puis, à partir du 25 septembre 2011, sénateur-maire de [...], qui, dans l'exercice de ses fonctions de parlementaire a, en 2009 puis en 2011, fait la demande, dans le cadre de la réserve parlementaire, d'une subvention en faveur de l'association G... dont il est le président et qui, selon la partie civile, serait au service de ses intérêts politiques ; que la partie civile signalait en outre que le mis en cause aurait, dans le but de faire croire à l'existence d'une activité de cette association et régulariser des désignations en son sein, établi un faux procès-verbal d'assemblée générale et un formulaire de changement d'adresse qu'il avait fait enregistrer, le 18 octobre 2012, par le service des associations de la préfecture de Paris ; que le 21 juin 2013, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, infraction aux règles de financement des campagnes électorales et faux ; qu'il ressort des investigations, au cours desquelles ont été entendus, outre M. A..., notamment, Mme Marie-Louise B..., trésorière de l'association G..., et M. C..., administrateur bénévole ayant perçu des fonds de celle-ci, que M. A... a fait une demande de subvention de 60 000 euros en 2010 au titre de la réserve parlementaire pour 2011, en faveur de l'association G..., précisant avoir obtenu oralement l'aval du ministère en charge de l'environnement, cet argent, dont une partie se trouvait toujours sur les comptes de l'association, servant au financement du fonctionnement de celle-ci ; que le 22 octobre 2015, l'association Anticor s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information à l'issue de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu conforme au réquisitoire définitif du procureur de la République dont les parties civiles ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 432-12, 432-13 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a dit qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre les mis en cause d'avoir commis l'infraction de prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance, et déclaré en conséquence n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;

"aux motifs propres que constitue une prise illégale d'intérêts le fait, notamment pour une personne investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en toutou partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'il est admis en jurisprudence que le délit est consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une opération ou une entreprise dont il avait au moment de l'acte la charge d'assurer la liquidation ou le paiement, « celles-ci se réduiraient elles à de simples pouvoirs de préparation de décisions prises par d'autres » ; que dès lors, le fait de n'avoir pas été le signataire de la décision ayant généré un intérêt, n'exclut pas que le délit de prise illégale d'intérêt puisse être reproché à une personne, qui en l'occurrence aurait concouru à la réalisation de l'acte ou de l'opération, par exemple en préparant le travail que le président d'une assemblée n'aurait plus eu qu'à signer ; que la partie civile se prévaut de cette jurisprudence pour observer qu'en l'occurrence, les réserves parlementaires sont attribuées aux parlementaires sur propositions de ceux-ci, propositions qui sont pratiquement toujours validées de sorte que bien que la décision d'attribuer une subvention à G... n'ait pas été prise par M. A..., il n'en demeure pas moins que celui-ci a proposé cette attribution ; qu'il convient cependant de distinguer suivant le rôle imparti à la personne faisant une proposition d'acte, ou d'opération dans laquelle elle aurait un intérêt ; que l'exemple relaté par la partie civile est celui dans lequel la personne proposant une opération remplit une fonction d'aide à l'élaboration et à la prise d'une décision de la part d'un décideur au travail duquel il participe ; que quoi qu'en dise la partie civile le mécanisme d'attribution de la réserve parlementaire, qui ressort suffisamment des documents produits par M. X... a l'appui de sa plainte, n'est pas identique au cas précité ; qu'en effet et même si la quasi totalité des demandes formulées par les parlementaires sont admises, et même s'ils préparent eux mêmes le dossier de subvention concernant l'association menant un projet d'intérêt général qu'ils entendent gratifier, il n'en demeure pas moins que le parlementaire reste le demandeur à la subvention, et le rapporteur général du Budget à l'assemblée, puis le ministère concerné, les décideurs ; qu'il ne peut donc être considéré que le parlementaire proposant l'attribution d'une subvention à l'association de son choix ayant une activité d'intérêt général et dans laquelle il aurait une participation, aurait eu en l'espèce un pouvoir juridique quelconque sur l'opération d'attribution de la réserve parlementaire, que ce soit surveillance, administration, liquidation ou paiement ; que les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts n'apparaissent donc pas réunis dans ce cas de figure, quelles que soient les observations qui pourraient être faites par ailleurs sur le caractère opaque ou critiquable des mécanismes d'attribution de la réserve parlementaire ;

"aux motifs adoptés que les éléments recueillis dans le cadre de l'information judiciaire ont permis de confirmer que les fonds versés sur proposition de M. François A... à l'association G... provenaient de la réserve parlementaire ; que si certes, M. A... exerçait bien à ce moment là un mandat électif et des fonctions de Président de cette association et qu'ainsi il pouvait avoir un intérêt dans cette association en lui allouant des fonds, il ne saurait cependant être déduit de ces éléments des charges suffisantes pour caractériser le délit de prise illégal d'intérêt ; qu'en effet, la réserve parlementaire est attribuée chaque année aux parlementaires pour un montant fixé dans la loi de finances, chaque parlementaire dispose alors des fonds pour financer des projets d'intérêt général ; que considérer que la seule attribution à une association d'intérêt général dans laquelle M. A... exerce des attributions serait constitutif du délit de prise illégal d'intérêt reviendrait alors à restreindre l'utilisation de la réserve parlementaire alors même que celle-ci n'est pas encadrée par un texte spécifique et demeure libre à partir du moment où elle bénéficie à des associations menant des projets d'intérêt national ; que dans ces conditions, il y aura lieu d'ordonner un non lieu du chef de prise illégale d'intérêt ;

"1°) alors que la surveillance ou l'administration au sens de l'article 432-12 du code pénal n'impliquent pas l'existence d'un pouvoir de décision et peuvent s'entendre de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres, voire du simple pouvoir d'émettre un avis en vue de décisions prises par d'autres ; qu'il est constant que la quasi-totalité des demandes de subvention proposées par les députés au titre de la réserve parlementaire étaient admises et que les députés préparaient eux-mêmes les dossiers concernant les associations qu'ils entendaient gratifier ; qu'en retenant cependant que « le parlementaire reste le demandeur à la subvention, et le rapporteur général du Budget à l'assemblée, puis le ministère concerné, les décideurs », pour en déduire qu'« il ne peut donc être considéré que le parlementaire proposant l'attribution d'une subvention à l'association de son choix ayant une activité d'intérêt général et dans laquelle il aurait une participation, aurait eu en l'espèce un pouvoir juridique quelconque sur l'opération d'attribution de la réserve parlementaire, que ce soit surveillance, administration, liquidation ou paiement », la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ;

"2°) et alors que les députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu'ils représentent, à l'exclusion de toute satisfaction d'un intérêt privé ou de l'obtention d'un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches ; qu'en affirmant, par une pure pétition de principe, que sanctionner la prise illégale d'intérêts « reviendrait à restreindre l'utilisation de la réserve parlementaire alors même que celle-ci n'est pas encadrée par un texte spécifique et demeure libre », la chambre de l'instruction a derechef violé les principes et textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale et, ensemble l'article 432-12 du code pénal ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le délit de prise illégale d'intérêt est consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, la surveillance ou l'administration, celles-ci se réduiraient-elles au simple pouvoir d'émettre un avis en vue de décisions prises par d'autres ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de prise illégale d'intérêt, l'arrêt énonce que si le fait de n'avoir pas été le signataire de la décision ayant généré un intérêt n'exclut pas que ce délit puisse être reproché à une personne qui, en l'occurrence, aurait concouru à la réalisation de l'acte ou de l'opération, par exemple en préparant le travail que le président d'une assemblée n'aurait plus qu'à signer, le mécanisme d'attribution de la réserve parlementaire n'est pas identique au cas précité dès lors que, même si la quasi totalité des demandes formulées par les parlementaires sont admises, et même s'ils préparent eux-même le dossier de subvention concernant l'association menant un projet d'intérêt général qu'ils entendent gratifier, il n'en demeure pas moins que le parlementaire reste le demandeur à la subvention, et le rapporteur général du Budget à l'assemblée, puis le ministère concerné, les décideurs ; que les juges concluent qu'il ne peut dès lors être considéré que le parlementaire proposant l'attribution d'une subvention à l'association de son choix ayant une activité d'intérêt général et dans laquelle il aurait une participation, aurait eu en l'espèce un pouvoir juridique quelconque sur l'opération d'attribution de la réserve parlementaire, que ce soit surveillance, administration, liquidation ou paiement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt constate que les parlementaires préparent le dossier de demande de subvention correspondant aux crédits de la réserve parlementaire, d'autre part, l'article 432-12 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, que le prévenu ait disposé d'un pouvoir juridique quelconque sur l'opération dont il a la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris en violation des articles 432-15 du code pénal, 80, 81, 82, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui dit qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre les mis en cause d'avoir commis les infractions de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnées, de recel de bien provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, et d'avoir déclaré en conséquence n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ;

"aux motifs propres qu'ainsi que relevé par le premier juge, aucune des personnes mises en cause susceptibles d'avoir fait une utilisation non conforme des fonds tirés de la réserve parlementaire, n'entre dans la catégorie des personnes limitativement énumérées par l'article 432-15 du code pénal ; qu'en effet ni M. A... ni Mme Marie-Louise B... ni M. Olivier C... n'ont la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service publique, de comptable public ou de dépositaire public, et la réserve parlementaire n'a pas été remise à l'association G... à raison d'une de ces qualités ;

"aux motifs adoptés que sur les faits de détournement de fonds publics, les personnes mises en cause n'entrent pas dans le champ des personnes limitativement énumérés par l'article 432-15 alinéa 1 code pénal ; qu'un non lieu sera ainsi ordonné ;

"1°) alors que doit être regardée comme étant investie d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général ; qu'un représentant de la Nation – ou des collectivités territoriales pour le Sénat – chargé de voter les lois de la République, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques exerce par essence une mission d'intérêt général ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... exerçait des mandats de député et, depuis le 25 septembre 2011, de sénateur de la [...] ; qu'en retenant cependant, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de détournement de fonds publics, que M. A... n'était pas chargé d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors, à tout le moins, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à affirmer que M. A... n'était pas chargé d'une mission de service public, sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par le réquisitoire introductif ou la plainte, indépendamment de la qualification provisoirement donnée à ces faits par le ministère public ou la partie civile ; que le juge d'instruction, ou la chambre de l'instruction, ne saurait prononcer un non-lieu au motif que la qualification visée par la poursuite ne serait pas applicable, sans avoir recherché si une autre qualification pouvait être envisagée ; qu'en se bornant à affirmer qu'«aucune des personnes mises en cause susceptibles d'avoir fait une utilisation non conforme des fonds tirés de la réserve parlementaire, n'entre dans la catégorie des personnes limitativement énumérées par l'article 432-15» du code pénal, sans rechercher si cette utilisation non conforme des fonds n'était pas susceptible de recevoir une autre qualification, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 432-15 du code pénal ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le second de ces textes réprime le détournement de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de détournement de biens publics, l'arrêt énonce que, ainsi que relevé par le premier juge, ni M. A..., ni Mme B..., ni M. C..., n'ont la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public, de comptable public ou de dépositaire public ;

Mais attendu qu'en procédant par simple affirmation, sans préciser, par référence aux éléments de l'espèce, les motifs pour lesquels Mme B... et M. C... ne pouvaient recevoir la qualité de personne chargée d'une mission de service public, et alors qu'un sénateur, qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, est une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris en violation des articles 201, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mesures d'instructions supplémentaires présentées par les demandeurs visant à ordonner la production des feuilles de présence à l'assemblée de 2010 à 2012, l'audition des personnes mentionnées sur la liste de présence de l'assemblée générale du 9 novembre 2010, l'audition de M. D... et de M. E..., l'obtention de leurs contrats de travail et fiches de paie, et un complément d'information sur l'activité de l'association entre 2010 et 2012 et en conséquence a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs propres que la partie civile, outre les éléments de démonstration qu'elle apporte elle-même à la procédure à l'appui de l'existence des différentes infractions, fait grief à la commission rogatoire diligentée d'être notoirement incomplète par rapport aux demandes du juge d'instruction, de sorte qu'un certain nombre de vérifications qui auraient pu faire preuve de ses affirmations, n'ont pas été effectuées ; que la chambre de l'instruction observe cependant qu'un certain nombre d'investigations ont bien été effectuées contrairement à ce qu'indique la partie civile, en particulier s'agissant de l'activité de l'association G... ; qu'il résulte ainsi du procès-verbal d'investigation établi le 10 mars 2015 et de l'ensemble des pièces annexées, que tes enquêteurs ont procédé à une analyse de l'activité de l'association qui couvre l'ensemble des années de 2009 à 2015 ; que les annexes ont été regroupées en trois thèmes, à savoir les partenariats, les manifestations et la production médias, et il est inexact d'affirmer que ces investigations n'auraient rien révélé au titre de l'activité de l'association entre 2010 et 2012 ; qu'ainsi, si les partenariats avec GDF Suez et Covely ont bien été signés en 2009, les documente produits, courriers, et échanges de mails notamment, attestent de ce que ce partenariat était encore actif en 2012 et en 2014 et se traduisait notamment par la participation de ces partenaires et de G... à l'organisation et à la remise du Prix des Energies Citoyennes ; que les documents produite portent également sur l'organisation de manifestations et colloques en février 2011, octobre 2011, février 2012, et apportent preuve également d'une action dans différents médias, interventions dans la presse, à la télévision ou sur un site web, et à différents époques ; que les enquêteurs ont ainsi pu noter que « la majorité des événements listés par M. A... a pu être confirmée par des recherches internet et en sources ouvertes », et concluent finalement que tous les éléments récoltés « démontrent que depuis la nomination de M. A... à sa présidence l'association G... a toujours eu une activité réelle en lien avec ses statuts » ; que de même, des vérifications ont été effectuées sur les ressources et dépenses de l'association par le biais de l'étude de ses comptes bancaires et de réquisitions concernant un certain nombre de chèques émis ; que sous réserve du problème résultant de l'émission de plusieurs chèques au bénéfice de M. C..., pour un total de 32 000 euros destinés à rembourser des frais dont les justificatifs n'ont pas été produits, les enquêteurs n'ont relevé aucune irrégularité dans les comptes bancaires présentés et ont pu retracer l'historique des dépenses depuis le versement des sommes de 100 000 euros en juillet 2009 correspondant à la réserve parlementaire demandée en 2008 et de 60 000 euros en octobre 2011 pour la réserve parlementaire demandée en 2010 ; que s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale du 09 mai 2010 arrivé à la préfecture de police de Paris le 18 octobre 2012 et portant de façon anachronique mention d'un siège social au Sénat alors que M. A... n'y siégeait pas en 2010 il apparaît que des réquisitions ont bien été adressées à la préfecture de Police afin d'obtenir l'ensemble des documents en sa possession, et qu'une explication a été fournie concernant la rédaction du procès-verbal argué de feux par la partie civile ; que la préfecture de police de Paris a bien produit les documents en sa possession, et des investigations supplémentaires sur ce point n'apparaissent pas non plus nécessaires ; qu'enfin l'ensemble de la comptabilité de l'association G... ainsi que les divers procès-verbaux d'assemblée générale et divers documents relatifs aux activités de l'association de 2009 à 2015 ont bien été saisis et placés sous scellés ; qu'il est exact cependant que la totalité des investigations demandées par le magistrat instructeur n'ont pas été effectuées ; qu'ainsi le seul membre directeur de l'association à n'avoir pas été entendu est M. F..., étant précisé que tous les autres membres actifs et ayant un rôle directeur dans cette structure de petite taille ont été entendus ; qu'il n'a pas été effectué d'investigations sur la matérialité et la réalité du travail effectué par les deux personnes rémunérées par G..., étant observé cependant que celles-ci ont cessé assez rapidement d'être rémunérées, et l'audition de l'ensemble des membres qui auraient été présents à l'assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2010 n'a pas été effectuée, étant observé cependant que rien dans ce procès-verbal ne permettait de connaître les coordonnées de ces personnes ; que pour autant, il n'est nécessaire d'ordonner un supplément d'information sur ces différents points, que si les investigations d'ores et déjà effectuées ne permettent pas d'aboutir à une conclusion ;

"et aux motifs énoncés aux précédents moyens ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que M. F..., membre directeur de l'association G..., n'avait pas été interrogé, qu'il n'avait pas été effectué d'investigations sur la matérialité et la réalité du travail effectué par les deux personnes rémunérées par G..., et que l'audition de l'ensemble des membres présents à l'assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2010 n'avait pas été effectuée ; qu'elle a, néanmoins, estimé qu'il n'était nécessaire d'ordonner un supplément d'information sur ces différents points que si les investigations d'ores et déjà effectuées ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les précédents moyens emportera censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de mesures d'instructions supplémentaires présentées par les demandeurs, et ce en application des textes susvisés ;

"2°) et alors qu'en se bornant à affirmer que les deux salariés de l'association G... avaient « cessé assez rapidement d'être rémunérées » et que rien dans le procès-verbal du 9 novembre 2010 ne permettrait de connaître les coordonnées des personnes présentes à l'assemblée générale ordinaire, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 22 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux délits de prise illégale d'intérêt et de détournements de bien public, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.