CA Aix-en-Provence, ch. corr., 18 novembre 1997, n° 97/679
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ville de Toulon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lapeyrere
Conseillers :
Mme Delpon, Mme Montelimard
Avocats :
Me Goldnadel, Me Rtvolet, Me Berdah, Me Moatti, Me Levy, Me Girard, Me Gas
Par ordonnance rendue le 22 mars 1996 par le Juge d’Instruction de TOULON, Jean-Louis A, Raymond B, Guy C, Jean-François D, Maurice E et Dominique F ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de cette ville en qualité de prévenus :
1) Maurice E
a) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était investi d’un mandat électif, sollicite ou garde sans droit de la part de Jean-Louis A, gérant de la société en nom collectif CAMPENON BERNARD SUD, une somme d’argent de 1.795.582 F pour accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, en l’espèce signer le contrat du 6 février 1992 du marché de T.S.E.M.,
b) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non converti par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs en sachant que cette somme provenait d’un délit, en l’espèce l’abus de confiance commis par Jean-Louis A au préjudice de la SNC CAMPENON BERNARD SUD, faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460 (Abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal
2) Jean-Louis A
a) d’avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non converti par la prescription, propose sans droit une somme d’argent de 1.795.582 F, pour obtenir d’une personne investie d’un mandat électif, en l’espèce Maurice E, qu’elle accomplisse un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, en l’espèce signer le contrat du 6 février 1992, du marché de 1T. S.E.M., faits prévus et punis par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code Pénal, 179, 180 (abrogés postérieurement a la commission des faits) du Code Pénal,
b) d'avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourne au préjudice de la trésorerie ou de I ’actif social de la SNC CAMPENON BERNARD SUD, une somme d’argent de 1.795.582 F qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat, charge d’en faire un emploi ou un usage déterminé,
Faits prévus et punis par les articles 314-1, 314-10 du Code Pénal, 406, 408 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
c) d’avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, courant 1992 et 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourne au préjudice de la trésorerie ou de I ‘actif social de la SNC CAMPENON BERNARD SUD, une somme d’argent de 2 millions de francs qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat, a charge d’en faire un emploi ou un usage déterminé,
Faits prévus et punis par les articles 314-1, 314-10 du Code Pénal, 406, 408 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
3) Raymond B
a) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, on tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reprochés à Jean-Louis A, à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,
Faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du Code Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postérieurement a la commission des faits) du Code Pénal,
b) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilite la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption passive reproche à Maurice E à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,
Faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 432-11, 432-17 du Code Pénal, 59, 60, 177, 180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
c) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1.795.582 F qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par Jean-Louis A,
Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460 (abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal.
d) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1.795.582 F qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par Maurice E,
Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460 (abrogé postérieurement A la commission des faits) du Code Pénal.
e) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit d’abus de confiance reproche A Jean-Louis A à hauteur de la somme de 1.795.582 F,
Faits prévus et punis par les articles 12166, 121-7, 432-11, 432-17 du Code Pénal, 59, 60, 177, 180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
f) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, -une Somme d’argent de 1.795.582 F qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par Jean-Louis A au préjudice de la SNC CAMPENON BERNARD SUD,
4) Guy C
a) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non converti par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilite la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reproche à Jean-Louis A à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,
Faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22,433-23 du Code Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postérieurement A la commission des faits) du Code Pénal,
b) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre
1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reproche à Maurice E à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,
Faits prévus et punis par les articles 121-6,121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du Code Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postérieurement & la commission des faits) du Code Pénal,
c) d’avoir A TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février
1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par Jean-Louis A,
Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 40 (abrogé postérieurement a la commission des faits) du Code Pénal,
d) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de I million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par Maurice E,
Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 40 (abrogé postérieurement d la commission des faits) du Code Pénal,
e) d’avoir A TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de I million d- francs qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par Jean-Louis A au préjudice de la SNC CAMPENON BERNARD SUD,
5) Jean-François D
a) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilite la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reproche à Jean-Louis A, à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,
Faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du Code Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
b) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption passive reproche à Maurice E à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,
Faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 432-11, 432-17 du Code Pénal, 59, 60, 177, 180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
c) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’agent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par Jean-Louis A,
Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460 (abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
d) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption passive commis par Maurice E,
Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460 (abrogé postérieurement A la commission des faits) du Code Pénal,
e) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme de 1 MF qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par Jean-Louis A au préjudice de la SNC CAMPENON BERNARD SUD, faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460 (abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
6) Dominique F
- d’avoir à TOULON et LA GARDE, en tout cas sur le territoire national, courant 1992 et 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé par des actes de détention une somme d’argent de 2 millions de francs qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par Jean-Louis A au préjudice de la SNC CAMPENON BERNARD SUD,
Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460 (abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,
Jean-Louis A a été également renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, par arrêt de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 22 mai 1996, comme prévenu d’avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas dans le département du Var ou sur territoire national, entre février et novembre 1992, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
- commis des faux en écritures privées et de commerce, par altération frauduleuse de la vérité de nature à créer un préjudice pour la SNC CAMPENON BERNARD SUD, en l’espèce sur des pièces et écritures comptables qui servaient à établir la preuve de faits entraînant des conséquences juridiques,
- et d’avoir fait usage des faux ainsi définis,
Fais prévus et punis par les articles 441-1, 441-10 du Code Pénal (147, 150, 151 du Code Pénal ancien)
II convient de noter que cette ordonnance de renvoi comportait disjonction, non-lieu partiel et requalification.
En effet, le magistrat instructeur avait estime qu’il ne résultait pas de l’information charges suffisantes centre Jean-Louis A d’avoir commis les délits de faux et usage de faux qui sont distincts du délit d’abus de confiance, centre Maurice E d’avoir commis le délit de complicité d’abus de confiance en ce que ce délit serait distinct de celui de recel d’abus de confiance.
Appel à été interjeté de cette ordonnance par le Procureur de la République de TOULON.
Par arrêt du 25 avril 1996, la Chambre d’Accusation de cette Cour a reformé I ’ordonnance dont il s’agit et a ordonné que A Jean-Louis soit renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de TOULON du chef de faux et usage de faux, le surplus de I ‘ordonnance étant confirme.
Ainsi saisi, le Tribunal Correctionnel de TOULON a rendu le 16 décembre 1996 un jugement contradictoire a l'égard des prévenus et de la ville de TOULON, partie civile dont il résulte qu’il a :
Sur l'action publique :
- déclaré juridiquement non constitues les délits de corruption active et passive reproches respectivement d Jean-Louis A et Maurice E et par voie de conséquence les délits de complicité et de recelé de ces délits reprochés a Guy C, Raymond B et Jean-François D,
- relaxe les prévenus de ces chefs,
- déclaré non établi le délit d’abus de confiance portant sur la somme de 2 millions de francs reproche à Jean-Louis A et le délit de recel de ces fonds reproche à Dominique F,
- les a relaxes de ce chef,
- déclare Jean-Louis A coupable du délit d’abus de confiance portant sur la somme de 1.795.582 F et des délits de faux et usage de faux en écritures privées et de commerce,
- déclare Maurice E, Guy C, et Jean-François D coupables du délit de recel de fonds pro venant du délit d’abus de confiance commis par Jean-Louis A,
- déclare Raymond B coupable du délit de complicité de ce même abus de confiance et de recel des sommes détournées,
En répression, condamne :
- Maurice E a la peine de 2 ans d’emprisonnement et 1.000.000 F d’amende,
Vu les articles 131-26, 131-29 et 460 alinéas 3 T du Code Pénal ancien, prononce à l’encontre de Maurice E l'interdiction d’exercer les droits civiques pour une durée de 5 ans,
- Jean-Louis A & la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à celle de 500.000 F d* amende,
- Guy C a la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
- Raymond B a la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
- Jean-François D & la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis,
Sur l'action civile :
- déclare irrecevable la constitution de partie civile de la ville de TOULON.
Par déclaration au greffe :
- appel principal a rencontre de ce jugement a été interjeté par le Procureur de la République de TOULON le 10 décembre 1996 contre tons les prévenus et dans toutes ses dispositions sur Faction publique,
- Maurice ARJRECKX et la ville de TOULON, partie civile, ont interjetés appel incident le 23 décembre 1996,
- Raymond B a relevé appel incident le 24 décembre 1996,
- Jean-François D a relevé appel incident le 30 décembre 1996,
Les prévenus Jean-Louis A et Guy C n’ont pas exercé cette voie de recours.
Les prévenus et la partie civile ont été régulièrement cites à comparaitre devant la Cour, à savoir :
- Maurice ARJRECKX le 14 mars 1997,
- Jean-Louis A le 19 mars 1997,
- Guy C le 20 mars 1997,
- la ville de TOULON le 24 mars 1997,
- Dominique F le 12 mai 1997,
- Jean-François D le 30 juin 1997, citation réitérée le 11 aout 1997. Ils ont effectivement comparu assistes de leurs avocats qui ont déposé des Conclusions.
Par acte d’huissier en date du 21 aout 1997 délivré au Procureur Général le 2 septembre 1997, le prévenu E a fait citer en qualité de témoin Jacques THEOBALD devant la Cour. Son conseil a demandé son audition lots de l’audience.
La Cour se référant à I ’article 573 al.2 du Code de Procédure Pénale a rappelé qu’en cause d’appel les témoins ne sont entendus que si elle ordonne leur audition ; elle a constaté que M. THEOBALD avait déjà entendu à plusieurs reprises par le magistrat instructeur et aussi par le Tribunal, ainsi que les notes d’audience le mentionnent.
Le prévenu E ne précisant pas en quoi une nouvelle audition de M. THEOBALD était nécessaire à la manifestation de la vérité la Cour a rejeté la demande d’audition de celui-ci.
Le Ministère Public, premier appelant, a conclu à la confirmation pure et simple de la décision déférée par adoption des motifs des premiers juges et demandes que les cautionnements versus soient affectés au paiement des amendes.
La ville de TOULON, partie civile appelante, a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la Cour de reformer le jugement entrepris et de condamner les prévenus ARJRECKX, A, B, C et D in solidum à lui payer la somme de 3.603.445 F en réparation de son préjudice et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Elle estime que c’est à tort que les premiers Juges ont relaxe les prévenus du chef de corruption et de complicité et retenu leur culpabilité du chef d’abus de confiance, car il n’est pas contestable que la Société CAMPENON BERNARD a donné de l’argent dans le but d’obtenir de bonnes relations propices à la passation de marchés publics.
Elle fait valoir que son préjudice provient de la différence du prix du terrain revendu par CAMPENON BERNARD au département du Var qui est à la charge de la ville de TOULON puisqu’elle s’était engagée à payer la charge foncière ; elle le chiffre a 3.003.445 F qui représenté le prix qu’elle aurait dû payer et celui qu’elle a effectivement paye ;
Maurice E a répliqué aux conclusions de la partie civile en se fondant sur l’article 2 du Code de Procédure Pénale.
Il demande que la ville de TOULON soit déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile car elle n’a personnellement souffert d’aucun préjudice et que la décision déférée soit en conséquence confirmée ;
Quant l’aspect Pénal de l’affaire, ce prévenu demande à la Cour, en ce qui concède le délit de corruption, de confirmer le jugement car il n’existe pas de pacte de corruption ni d’entente préalable la convention passée entre lui en tant que Président du Conseil Général du Var et M. A en tant que représentant de la SNC CAMPENON BERNARD et il ne se trouvait pas lui-même dans une situation lui permettant de conditionner sa signature à la remise de dons.
En ce qui concède le délit de recel d’abus de confiance, il sollicite la reformation du jugement car aucuns fonds provenant de la SNC CAMPENON BERNARD SUD n’ont ^te versus de quelque manière que ce soit sur le compte bancaire qu’ il détient en Suisse et aucun élément matériel, aucune saisie permettent d’étayer les versions données par Guy C ne sont susceptibles d’exister.
Raymond B et Jean-François D appelants incident ont tous deux sollicitent leur relaxe.
Ce dernier a fait déposer des conclusions par lesquelles il conteste les débats qui lui sont reproches car il n’a commis aucun acte positif de complicité^ antérieure ou concomitant au délit principal de corruption active ou passive ou de recel et qu’en tout état de cause il n’avait aucune connaissance de l’origine des fonds versés par la SNC CAMPENON BERNARD SUD à Maurice E.
Il demande à la Cour de constater que les poursuites ne concernent que des sommes versées au moyen de fausses factures et non pas celles réglées par chèque et que, par voie de conséquence, il ne peut être poursuivi des chefs résultant de l’ordonnance de renvoi.
Jean-François D sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il la relaxe des chefs de prévention relatifs à la corruption tant en ce qui concernes la complicité que le recel mais de le reformer en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit de recel d’abus de confiance commis par A et de le relaxer en conséquence de ce chef.
Par les conclusions écrites qu’il a fait déposer par son conseil. Guy C demande à la Cour de confirmer sa relaxe du chef des délits de complicité et de recel de corruption active et passive et de le relaxer aussi du chef de délit de recel d’abus de confiance car la preuve n’est par rapporte qu’il avait connaissance et conscience du délit d’abus de confiance reproche à A au préjudice de la SNC CAMPENON BERNARD SUD.
Il demande aussi que la ville de TOULON soit déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile et subsidiairement qu’il soit jugé que le préjudice dont elle demande réparation n’est pas la conséquence directe des délits qui lui sent reproches.
Par d’autres conclusions, C demande A la Cour de juger que le ? Délit d’abus de confiance reproche à A n’est pas constitué.
Jean-Louis A demande la confirmation du jugement défère et une réduction sensible des peines d’emprisonnement et d’amende infligées par le Tribunal.
Dominique F sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il la relaxe du délit de recel d’abus de confiance car celui d’abus de confiance, reproche & A dans les rapports juridiques ayant existé entre la SNC CAMPENON BERNARD SUD et la Société SENEC, n’existe pas lui-même ainsi que font constate à juste titre les premiers Juges.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et de la partie civile ;
Attendu que les appels sont recevables en la forme ;
A - Synthèse de l’affaire
L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal précise qu’elle a eu pour but de régler uniquement l’affaire dite de la "Maison des Technologies" ou "Ecole Supérieure d’Ingénieurs de TOULON" ou "Institut Supérieur d’Electronique de la Méditerranée" (ISEM) .
C’est à la suite du décès par mort violente de Mme PIAT, député du Var, que la présente affaire a été découverte. En effet, la défunte avait confié à une dame CASSESSE une lettre dans laquelle elle accusait par avance en cas "d’accident" mortel sur sa personne, MM. E, X, D et Y.
A la suite d’écoutes téléphoniques concernant MM. X et Z, ce dernier entendu par les services de police mettait en cause M. E qui, entretenant des relations étroites avec X, aurait "touché" de l’argent lors de la passation du marché de construction de l'ISEM.
Des investigations furent poursuivies par les services de police et le Juge d’Instruction désigné, qui ont permis de mettre en évidence les faits suivants qu’il convient de rappeler dans la synthèse suivante :
- En 1985, la ville de TOULON a décidé la création d’une ZAC dont elle a confié l’aménagement et l’équipement a la SNC MAYOL ; celle-ci a contractés la réalisation des travaux de génie civil avec la Société CAMPENON BERNARD BTP devenue CAMPENON BERNARD SUD en novembre 1990 par acte du 20 novembre 1987 ; il s’agissait de travaux d’infrastructure destinés à recevoir des immeubles bâtis en surface sur une dalle de 100.000 m2 et un bâtiment de 8.500 m2 à usage de bureaux à l'intérieur du volume C devant abriter les locaux de l'I.S.E.M.
- Après de nombreuses tractations, une transaction est intervenue entre la SNC MAYOL et la SNC CAMPENON BERNARD le 31 juillet 1990.
- M. A est devenu le gérant de la SNC CAMPENON BERNARD SUD qui allait intervenir lors de la passation du marché de l'I.S.E.M.
- Après de nombreux contacts, démarches, interventions de toutes sortes, un protocole d’accord intervenait le 17 novembre 1990 entre le Conseil Général du Var, le Conseil Régional, la municipalité de TOULON, l'association TOULON VAR TECHNOLOGIE (T.V.T.) dont le Président était M. COLIN, Député du Var, et l’I.S.E. NORD aux termes duquel le Conseil Général du Var et la municipalité de TOULON convenaient de mettre à la disposition de l’association ISEM- TOULON dans un immeuble d’une superficie d’environ 9.000 m2, situé bâtiment C quartier MAYOL, environ 6.000 m2 utiles en surface développée pour accueillir de futurs ingénieurs et chercheurs,
- Cet accord a été avalisé par les représentants des collectivités territoriales par délibération du 21 décembre 1990, le Conseil Général du Var ayant acquis la maitrise de l’ouvrage.
- Selon M. THEOBALD, Directeur Départemental des Aménagements et M. HEINTZ, Directeur Général des Services du Conseil Général du Var, M. E, Président de ce Conseil Général avait décidé d’opter pour la procédure d’appels d’offres restreints de conception pour le choix du constructeur afin de faire jouer la concurrence et tenter d’éviter de favoriser la SNC CAMPENON BERNARD.
- La commission chargée des opérations d’ouverture des plis réunie le 4 octobre 1991 choisissait la SNC CAMPENON BERNARD SUD pour exécuter le marché, ce dont celle-ci était informée le 11 du même mois.
- Toutefois, selon certains participants à cette procédure, celle-ci était artificielle car la SNC CAMPENON BERNARD avait toutes les chances de I’emporter sur ses concurrents compte tenu des informations qu'elle avait acquises lors des travaux d’élaboration du projet discuté lors de nombreuses réunions et du Bureau d’Etudes EED qui avait travaillé sur les infrastructures ; en outre, les implications précédentes de cette société dans la réalisation du projet rendaient son choix inéluctable. Selon l’expression d’un intervenant dans l’attribution du marché, la procédure d’appels d’offres était un "habillage juridique".
- Maurice E signait le 6 février 1992 l'acte d’engagement permettant officiellement a la SNC CAMPENON BERNARD d’exécuter le marché de construction de I’IS.E.M.
B - Sur les délits de corruption active et passive, complicité et recel
Attendu que sont prévenus de ces chefs à hauteur de la somme de 1.795.582 F selon l’ordonnance de renvoi :
- Maurice E (corruption passive)
- Jean-Louis A (corruption active)
- Raymond B (complicité de corruptions active et passive, recel de la somme provenant du délit de corruptions active et passive)
- Guy C (mêmes incriminations que pour B sauf pour le recel qui ne porte que sur un million de francs)
- Jean-François D (mêmes incriminations que pour C) ;
Attendu que selon les déclarations de Jean-Louis A confirmées devant le Tribunal ainsi que le précisent les notes d’audience, vers la 2e quinzaine du mois de janvier 1992 et donc avant la signature de l’acte d’engagement susvisés datant du 6 février 1992, une rencontre est intervenue dans le bureau de Maurice E au Conseil Général entre celui-ci et lui-même au cours de laquelle le Président du Conseil Général lui aurait demandé le versement d’une somme de 2 millions de francs pour l’aider à financer ses campagnes électorales de plus en plus couteuses, tous les détails techniques relatifs à la mise en oeuvre du versement de cette somme devant être régies par son conseiller le plus proche Guy C ;
Attendu que A a commencé par régler la somme qui lui posait le miens de problème puisqu’elle rentrait dans le cadre de la loi sur le financement des partis politiques soit une somme de 500.000 F. se décomposant en un chèque de 450.000 F date du 27 janvier 1992 adresse directement au Trésorier du Parti Républicain et en une somme de 60.000 F représentant le cout de l’insertion publicitaire dans le Journal du Conseil Général "Perspectives varoises" ;
Que la somme d’un million et demi supplémentaire, en réalité 1.795.582 F a été effectivement versée par I ’entremise de C grâce à l’établissement par B de fausses factures sur CAMPENON BERNARD SUD qui ont permis à A de la payer sur la trésorerie de cette société ;
Attendu que le délit de corruptions active et passive exige pour être constitue que les offres, promesses, dons, présents, commissions, escomptes ou primes, agrées, sollicites ou refus l’aient été pour faire ou s’abstenir de faire un acte dépendant de la fonction de celui qui les sollicite et révolté ;
Qu’en l’espèce, il faut qu’il soit établi que la sollicitation faite par Maurice E et l’obtention A son profit de la somme de 1.795.582 F versée par A sur les fonds de la SNC CAMPENON BERNARD SUD ait eu pour but la signature du marché de l’ISEM le 6 février 1992 ;
Qu’en d’autres termes, il est nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre le versement de la somme et la signature du contrat ;
Mais attendu, ainsi que la chronologique des faits ci-dessus rappelée le fait clairement ressortir, la signature du marché intervenue le 6 février 1992 a été une simple formalité car les accords entre le Conseil Général du Var et la SNC CAMPENON BERNARD SUD étaient selliers depuis déjà longtemps ;
Qu’en effet, ainsi que l’on pertinemment fait ressortir les premiers Juges, dès le départ, cette société était pratiquement assurée d’obtenir son marche car :
- dès le 4 octobre 1991, la commission d’ouverture des plis avait officiellement choisi la SNC CAMPENON BERNARD SUD et les services du Conseil Général lui avaient expressément demande, le 18 novembre 1991, d’entreprendre la raiser en place du chantier,
- le dépôt de la demande de permis de construire le 25 octobre 1991 par ces mêmes services a été fait sur les bases du dossier proposé par cette société.
Qu’en outre, les opérations de construction ayant pris du retard, il était nécessaire que celui-ci soit rattrapé et qu’il était donc impossible de revenir en arrière en choisissant une autre entreprise en cas de refus par A de satisfaire aux désirs d’E à la mi-janvier 1992 ;
Attendu que Jean-Louis A n’avait donc aucunement besoin de verser à Maurice E a cette date les 2 millions qu’il lui réclamait pour obtenir la signature du marché le 6 février 1992, étant en outre précise qu’il n'est ni établi ni allégué que d’autres marches aient été attribués à sa société par le Conseil Général avant ou après cette date ;
Attendu que c’est donc a bon droit que les premiers Juges ont relaxé les prévenus des délits qui leur sont respectivement reproches dans le cadre de la prévention de corruption ;
C - Sur les délits de faux et usage, d’abus de confiance, complicité et recel Jean-Louis A
Attendu qu’un million et demi de francs restant à verser par rapport à la demande de Maurice E, ce prévenu a eu recours à la technique de la fausse facturation d’honoraires d’assistance technico-commerciale ;
Qu’il a ainsi reconnu avoir remis à Raymond B des modèles de factures que celui-ci a reproduits ;
Que l'expertise comptable diligentée par M. NICOLAI a permis de chiffrer à la somme de 1.795.582,35 F le montant total TTC des neuves notes d’honoraires fictifs remises par B a A qui les a honorées au moyen de huit chèques, par prélèvement sur les fonds de la SNC CAMPENON BERNARD SUD ;
Qu’au passage et en rémunération de ses "services", B a prélevé sa commission d’entrepreneur-taxi" à hauteur de la somme non négligeable de 795.582,35 F, laissant donc un disponible net de 1 million de francs ;
Attendu que c’est également à bon droit que le Tribunal a reconnu Jean- Louis A coupable de faux et usage en écriture privée et de commerce conformément à sa saisine de ce chef par l’arrêt de la. Chambre d’Accusation du 22 mai 1994 ;
Attendu que, de même, ce prévenu a bien commis de mauvaise foi le délit d’abus de confiance qui lui est reproche car il a prélevé dans la trésorerie de la société dont il était le gérant la somme de 1.795.582,35 F d’une manière injustifi.ee et contraire aux intérêts des associes qui ont subi de ce fait un préjudice, alors que ceux-ci n’ avaient pas donné leur accord sur les prélèvements et que ces fonds lui avaient été confies uniquement pour le bon fonctionnement de la SNC CAMPENON BERNARD SUD ;
2°) Raymond B
Attendu qu’en prêtant son concours au prélèvement frauduleux de la somme de 1.795.582 F sur les fonds de la SNC CAMPENON BERNARD SUD grâce à I ‘élaboration des 9 fausses factures qui Font permis et ce en toute connaissance de cause, B a bien commis le délit de complicité d’abus de confiance qui lui est reproche ;
Que, de même, en recevant de A les huit chèques d’un montant global de 1.795.582 F et en conservant par devers lui la somme de 795.582 F qu’il a été incapable de justifier par un travail quelconque, ce prévenu a commis aussi le délit de recel d’abus de confiance commis par A pour lequel il est aussi poursuivi,
3°) Guy C
Attendu que ce prévenu était le bras droit de Maurice E et son homme-lige au Conseil Général du Var ;
Qu’en tant que tel et à la demande de son Président, il a mis sur pied le processus permettant la remise des fonds dont celui-ci avait besoin ;
Que c’est lui qui a contacté B et qui veillait au respect de l’échéancier des versements que A avait d’ailleurs du mal à suivre pour ne pas trop attirer l’attention ;
Attendu qu’il ressort des déclarations précises et concordantes de ce prévenu que, grâce au mécanisme des fausses factures mis en place, il avait obtenu par versements successifs de B 500.000 F qu’il avait remis à Maurice E au début de l’été 1992 et une nouvelle somme de 500.000 F au début de l’année 1993 remise directement par ses soins à Jean-François D ;
Attendu que C a parfaitement reconnu le délit de recel d’abus de confiance qui lui est reproche et qui est caractérise par la connaissance qu’il avait de I ’origine des fonds détournés qu’il a matériellement détenus et transmis ;
Que, d’ailleurs, C n’a pas relevé appel du jugement qui l’a déclaré coupable de ce délit et l’a condamné ;
4°) Maurice E
Attendu que ce prévenu conteste avoir repu quel qu’argent que ce soit et se réfugie derrière C charge de la collecte des fonds dont il prétend avoir ignoré la destination après leur réception ;
Mais attendu que C a toujours affirme avoir agi sous les ordres de Maurice E ce qui apparait logique étant donne les relations de dépendance Fun par rapport à l’autre et l’absence de mobile pour ce prévenu d’agir seul pour son propre compte ;
Que c’est ainsi que C a toujours affirmé qu’il avait remis 500.000 F en espèces a E au début de l’dt6 1992 et que ce dernier lui avait restitue en septembre 1992 la même somme dans une enveloppe qui a été confié A Jean-François D avec mission de la porter au dénommé X, malfaiteur notoire, assassine depuis, et ce en Italie ou il s’était refugie ;
Que, de même, une autre somme de 500.000 F a été remise en espèces sous enveloppe par C à D à I’intention de X qui a ainsi encaissé le million de francs provenant de la trésorerie de la SNC CAMPENON BERNARD SUD ;
Attendu qu’il résulte des déclarations circonstanciées de C qu’E, en toute connaissance de cause, a intentionnellement détenu le premier versement de 500.000 F dont il ne pouvait ignorer la provenance étant donné la demande de versements de fonds qu’il avait faite à A et ses rapports de confiance avec C ;
Attendu qu’en ce qui concerne le deuxième versement de 500.000 F, il ressort des déclarations de C qu’E ne l’a pas matériellement détenu mais qu’il a été transmis sur ses instructions a X ;
Qu’E avait entretenu avec ce personnage des relations qu’il ne nie pas car celui-ci dirigeait et finançait ses campagnes électorales non pas dans l’état d’esprit d’un militant du PR mais dans celui d’un bailleur de fonds qui entendait récupérer sa mise assortie d’intérêts confortables ;
Qu’il soit démontré par les déclarations de Daniel Z recueillis par la police après I‘assassinat de Mme PIAT ; que X s’impatientait de ne pas recevoir sa commission sur le chantier ISEM accusant le "vieux (E) et le "gros" (C) de ne pas respecter leurs engagements et, par les déclarations de ce dernier, qu’il exigeait des versements rapides ;
Qu’E, dans le but d’éviter de graves désagréments, avait donc tout intérêt à ce que X ait rapidement satisfaction, ce que C confirme puisqu’il avait été dépêché en Italie pour le faire patienter et ce le 30 janvier 1993 ;
Attendu qu’il en résulte que même si E n’a pas matériellement détenu le second versement de 500.000 F, c’est sur ses instructions qu’il a été obtenu de A et qu’il a été remis à X ;
Que ce versement a eu pour effet d’éteindre la créance que X prétendait avoir sur lui et donc de lui bénéficier ;
Qu’ainsi, par la notion du recel par profit, Maurice E doit être déclaré coupable de recel du 2e versement de 500.000 F ;
5’) Jean-François D
Attendu que ce prévenu charge par C et E de remettre à X, en Italie, la somme de 1 million de francs grâce à 2 voyages successifs ne peut prétendre sérieusement avoir ignoré ce qu’il transportait dans les enveloppes qui lui avaient été confiées ;
Attendu, en effet, qu’il a commencé par nier avoir été en Italie pour finalement admettre ces 2 voyages avec beaucoup de réticence ainsi que ses relations avec X qu’il redoutait ;
Qu’il a prétendu ensuite qu’il pensait que c’était des dossiers qu’il transportait à l’intention de X, en Italie, et n’avoir appris qu’après qu’il s’agissait d’espèces ;
Attendu qu’outre le caractère puéril d’un tel système de défense, celui-ci ne résiste pas à I ’examen des déclarations de C et de B qui permettent d’affirmer que D ne pouvait ignorer qu’il transportait des espèces, dont il allait prendre livraison i la conciergerie du Conseil Général, en vue de les remettre & X en Italie, sur instructions "d’en haut" (le bureau d’E) ;
Qu’en outre, les conversations entre C et B auxquelles il assistait, concernant les difficultés des échanges chèques - espèces, ne lui permettent pas de prétendre qu’il allait transporter des dossiers et qu'il ignorait la provenance des fonds ;
Attendu que D, qui a détenu matériellement et en toute connaissance de cause, la somme d’un million de francs doit être déclaré coupable du délit de recel d'abus de confiance ;
D - Sur le délit d’abus de confiance relatif à l’association en participation constituée entre Jean-Louis A et Dominique F
Attendu que la Cour se réfère à l’exposé des faits, auquel les premiers Juges ont procédé relativement cette infraction, qu’elle adopte ;
Attendu qu'il en résulte essentiellement que la SNC CAMPENON BERNARD SUD, représentée par Jean-Louis A son gérant, et la SA SENEC, représentée par son PDG Dominique F, avaient constitué 1er septembre 1991 entre elles une société en participation ayant pour objet l’étude et l’exécution éventuelle, en commun, de la construction du bâtiment devant abriter
Attendu que pour éviter des risques de mésentente avec son associée, la SNC CAMPENON BERNARD, après discussion, a accepté de verser à la SA SENEC une indemnité de 2 millions de francs, la société en participation étant en contrepartie dissoute ;
Attendu qu’il a été reproché à Jean-Louis A d’avoir prélevé cette somme de 2 millions de francs sur la trésorerie de la SNC CAMPENON BERNARD et d’avoir ainsi commis le délit d’abus de confiance aux motifs que la société en participation n’avait pas d’existence réelle, qu’elle ne présentait aucun intérêt pour la SNC et que la SA SENEC n’avait effectué aucune prestation, et à Dominique F le recel de cette somme ;
Mais attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, se basant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable de M. NICOLAI, ont estimé que ces débats ne pouvaient être retenus à l’égard de ces 2 prévenus qui devaient donc en être relaxés, car :
- l’objet social de la société en participation était sérieux et réel,
- son existence n’était pas fictive,
- la collaboration entre les 2 sociétés participantes était génératrice de conflits,
- le fait par M. A de demander M. F de se retirer étant assimilable à une résiliation unilatérale de contrat devait nécessairement provoquer une indemnisation en faveur de l’associé exclu qui subissait de ce fait un manque à gagner chiffré par l’expert à 3.157.686 F, donc supérieur à la somme de 2 millions de francs qu’il a reçue effectivement,
- le retrait de la SA SENEC a été enfin avantageux pour la SNC CAMPENON BERNARD qui a réalisé une marge brute de 18.630.744 F au lieu de 15.473.058 F ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que A n’a pas détournées et dissipe, au préjudice de la SNC CAMPENON BERNARD SUD, lq somme de 2 millions de francs, qu’il n’a donc pas commis le délit d’abus de confiance et que, par voie de conséquence, F n’en est pas receleur ;
G - Sur les peines
Attendu que, compte tenu de la personnalité des prévenus, de l’absence de condamnation antérieure et de leur participation respective à l’opération frauduleuse organisée qui a gravement porté atteinte à I ’ordre public, les premiers Juges ont prononcé a leur égard des peins justes et équitables qu’il convient de confirmer, les d’amende ayant été prononcées par rapport à leurs revenus et au bénéfice retire de leurs agissements ;
Attendu que, notamment en ce qui concerne Maurice E, seul condamne à une peine d’emprisonnement ferme, il convient de souligner que celle- ci est parfaitement justifiée car il est à l'origine de la sollicitation financière que sa qualité de Président du Conseil Général du Var, maitre d’ouvrage du chantier 1SEM, rendait encore plus exigeante et répréhensible ;
Qu’en outre, ancien Maire de TOULON et Sénateur du Var, cet homme politique investi de mandats locaux et national a trompé la confiance r6iteree de ses 61ecteurs par des agissements contraires à la probité et a l’intégralité dont la cause essentielle repose sur ses relations regrettables avec X, malfaiteur notoire ;
Attendu que les cautionnements verses par A et E seront affectés selon les prescriptions contenues dans les ordonnances du magistrat instructeur ;
F - Sur l'action civile
Attendu qu’il convient de rappeler que la ville de TOULON, partie civile, fait valoir dans ses conclusions d’appelante que seuls les délits de corruptions active et passive, de complicité et de recel auraient d’être retenus par le Tribunal et que c’est à tort que celui-ci a déclaré les prévenus seulement coupables de ceux d’abus de confiance et de recel ;
Que la ville de TOULON fonde donc sa demande en condamnation a réparation de son préjudice sur les seuls délits de corruptions active et passive, de complicité et de recel en sollicitant la reformation de la décision déférée ;
Mais attendu que la relaxe dont bénéficient les prévenus du chef de ces délits entraine Irrecevabilité des demandes de la ville de TOULON ainsi que les premiers Juges font à bon droit décidé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire a l’égard des prévenus et de la partie civile, en matière correctionnelle.
Dit les appels recevables en la forme,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement déféré
Y ajoutant,
Ordonne que les sommes versées à titre de cautionnement par les prévenus A et E seront affectés ainsi qu’il est indiqué dans les ordonnances de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendues par le Juge d’Instruction les 14 juin 1994 et 10 mai 1995,
Le tout conformément aux articles vises au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.