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Décisions

Cass. com., 26 mai 1999, n° 97-14.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery

Paris, du 18 mars 1997

18 mars 1997

Joint les pourvois n°s 97-14.865 et 97-16.166 qui attaquent la même décision ;

Statuant tant sur le pourvoi incident de M. X... que sur les pourvois principaux de MM. Y... et B..., qui développent les mêmes moyens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1997), que lors de la constitution en janvier 1987 de la société Financière Pivot (société Pivot), seul le quart du capital a été libéré ; que MM. Y..., B..., X... et A... Z..., souscripteurs d'un certain nombre d'actions, les ont cédées, sauf une, le 20 octobre 1990, les trois premiers à la société Brie Informatique et Mme Z... à la société Bidistry ; que par jugement du 23 juillet 1991, une procédure commune de redressement judiciaire à l'égard notamment de la société Pivot, de la société Brie Informatique et de la société Bidistry, a été ouverte, convertie le 22 octobre 1991 en liquidation judiciaire ; que le 15 octobre 1992, le liquidateur, a assigné les cédants, sur le fondement de l'article 282 de la loi du 24 juillet 1966, en paiement du montant non libéré des actions de la société Pivot ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux et incidents :

Attendu que MM. Y..., B... et X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le liquidateur d'une société dont le capital social n'avait pas été entièrement libéré, recevable à agir seul, sans autorisation du juge-commissaire, à l'encontre d'anciens associés en paiement du montant non libéré des actions qu'ils avaient cédées, alors, selon le pourvoi, que l'article 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le liquidateur poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ; que l'action en paiement du montant non libéré du capital souscrit par les actionnaires d'une société anonyme ne relève pas de la compétence du représentant des créanciers mais de l'administrateur et ne pouvait donc être introduite après le jugement de liquidation, qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 75 et 282 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action en paiement du montant non libéré du capital fait partie des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine que le liquidateur exerce en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen des mêmes pourvois :

Attendu que MM. Y..., B... et X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer le montant non libéré des actions qu'ils avaient cédées, alors, selon les pourvois, que la confusion des patrimoines de deux débiteurs implique une confusion des droits et actions de l'un sur l'autre, et entraîne nécessairement l'extinction de la créance que l'un avait sur l'autre ; qu'en niant aux cédants, codébiteurs solidaires, la possibilité de se prévaloir du bénéfice de la confusion, qui s'était produite par suite de la confusion des patrimoines de la société Pivot, créancière du montant non libéré des actions, et de la société Brie Informatique, cessionnaire des actions et débitrice au premier chef du montant non libéré de ces actions, la cour d'appel a violé les articles 1300 et 1301 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la confusion des patrimoines des sociétés Pivot, Brie Informatique et Bidistry et le prononcé de leur redressement puis liquidation judiciaire commun est sans incidence sur l'action en paiement de la fraction non libérée du capital social dirigée par le liquidateur contre les anciens actionnaires de la société Pivot tenus solidairement au paiement de la fraction non libérée du capital social, que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents.