CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 octobre 2016, n° 14/02582
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Piccolo Mond (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chelle
Conseillers :
Mme Fabry, M. Pettoello
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC Piccolo Mondo, exploitant un fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie, traiteur, à Couze et Saint Front (24150), exerçant sous l'enseigne « Le Temps des Moulins », a été immatriculée au RCS de Bergerac le I7 mars 2011. Les trois associés, Christophe Di M., son épouse Magali C. et Pierre-Bernard G., ont été désignés gérants statutaires.
Pierre-Bernard G. a été révoqué aux termes d'une assemblée générale le 06 novembre 2012.
Par lettres recommandées en date du 13 novembre 2012, Pierre-Bernard G. a fait valoir son droit de retrait en sollicitant le rachat de ses parts sociales par les époux Di M., le remboursement de son compte courant d'associé créditeur ainsi que le remboursement des sommes prêtées aux époux Di M. en vue de l'acquisition de leurs parts sociales. Il les a ensuite assignés devant le tribunal de commerce de Bergerac qui, par jugement du 04 octobre 2013, le tribunal a fait droit aux demandes de Pierre-Bernard G. en prononçant son retrait et en ordonnant le rachat de ses parts pour la somme de 2.400 € et en condamnant les époux Di M. au paiement d'une somme de 7.600 € et la société Piccolo Mondo au paiement d'une somme de 61.000 € payable en 24 mensualités.
Par exploit d'huissier en date du 08 mars 2013, Pierre-Bernard G. a fait assigner les époux Di M. et la SNC Piccolo Mondo devant le tribunal de commerce de Bergerac en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour révocation brutale, vexatoire, abusive et sans juste motif de sa fonction de cogérant. En réponse, les époux Di M. et la SNC Piccolo Mondo demandaient quant à eux des dommages et intérêts importants pour détournement de stocks et mauvaise gestion ayant provoqué une perte de marge.
Par jugement contradictoire en date du 07 mars 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- dit qu'il n'y avait pas eu révocation brutale, vexatoire, abusive et sans juste motif de Pierre-Bernard G. ;
- en conséquence, débouté Pierre-Bernard G. de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
- dit que la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. ne rapportaient pas la preuve des fautes reprochées à Pierre-Bernard G. ;
- en conséquence, débouté la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. de leurs demandes en réparation du préjudice subi ;
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre Pierre-Bernard G., la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 116,61 € avancés par le demandeur.
La SNC Piccolo Mondo et Magali C. épouse Di M. ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 30 avril 2014.
Pierre-Bernard G. a formé appel incident et fait délivrer assignation à Christophe Di M. par acte en date du 12 septembre 2014.
La SNC Piccolo Mondo a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 20 février 2015 qui a désigné la SCP P.-L.-D.-B. en qualité de mandataire judiciaire. Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. ont à leur tour été placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 03 juillet 2015. Tous les trois ont fait l'objet d'un plan de redressement selon jugement du 04 mars 2016 qui a désigné la SCP P.-L.-D.-B. en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 12 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP P.-L.-D.-B. es qualité demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son intervention volontaire à la procédure, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC Piccolo Mondo, de Christophe Di M. et de Magali C. épouse Di M.
- déclarer Pierre-Bernard G. recevable mais mal fondé en son appel,
en conséquence l'en débouter,
- déclarer la SNC Piccolo Mondo d'une part comme Magali C. épouse Di M. d'autre part, recevables et bien fondées en leur appel,
y faisant droit,
- réformer la décision entreprise en ses dispositions critiquées au principal et, statuant à nouveau,
- dire et juger que Pierre-Bernard G. a bel et bien commis divers manquements à ses obligations et fautes de gestion ;
- au visa des dispositions des articles 1843-5 et 1382 du code civil,
- condamner Pierre-Bernard G. à payer à la SNC Piccolo Mondo une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner encore Pierre-Bernard G. à payer à Magali C. épouse Di M. une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Pierre-Bernard G. à payer à la SNC Piccolo Mondo d'une part comme à la SCP P. L. et D. B. es qualité, à Magali C. épouse Di M. d'autre part, et à Christophe Di M. enfin, une somme totale de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin Pierre-Bernard G. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Pierre-Bernard G., appelant incident, demande à la cour de: confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la preuve d'une faute commise par lui n'était pas démontrée,
- débouté la SNC Piccolo Mondo, Monsieur et Madame Di M. de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- réformer le jugement déféré en ses autres dispositions et statuant à nouveau:
- dire et juger que la SNC Piccolo Mondo ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité,
- dire et juger que la révocation subie par lui est intervenue sans juste motif,
- dire et juger que sa révocation est intervenue le 28 septembre 2012,
- dire et juger que sa révocation est brutale et vexatoire,
- dire et juger que sa révocation est abusive,
- en conséquence,
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SNC Piccolo Mondo et des époux Di M. aux sommes de :
- 7.000 € au titre de la révocation brutale et vexatoire qu'il a subie,
- 7.000 € au titre de la révocation abusive qu'il a subie,
- 93.000 € au titre de la révocation sans juste motif qu'il a subie,
- débouter la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M., la SCP P.-L. ès qualités, de l'intégralité de leurs prétentions comme infondées,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2016.
MOTIFS :
Les parties réitèrent devant la cour les demandes formulées en première instance.
Pierre Bernard G. soutient qu'il a fait l'objet d'une révocation brutale, vexatoire, abusive et sans juste motif et qu'il est fondé à en réclamer l'indemnisation.
Les appelantes, qui le contestent, soutiennent que Pierre Bernard G. a commis de graves fautes de gestion et divers manquements qui leur ont causé divers préjudices et justifient pleinement sa révocation.
sur la révocation sans juste motif :
Aux termes de l'article L.221-12 du code de commerce, la révocation du gérant de SNC sans juste motif peut donner lieu au versement de dommages intérêts.
Les appelantes font valoir que la révocation est intervenue pour de justes motifs, puisque fondée sur les graves fautes de gestion et les divers manquements de l'intimé. Elles exposent que les tâches étaient clairement réparties entre les associés, Pierre Bernard G. s 'étant vu confier l'entière responsabilité de l'activité du bar ; que les époux Di M. ont constaté des dysfonctionnements importants ainsi qu'un manque de gains significatif affectant cette activité ; que l'intéressé ayant refusé de répondre à leurs questions, ils ont demandé à leur expert-comptable l'établissement d'un bilan intermédiaire sur les 8 derniers mois d'exploitation arrêté au 31 août 2012 qui a confirmé une perte et une activité bar ne produisant pas la rentabilité attendue ; qu'ils se sont interrogé sur le sort d'une partie du stock, soupçonnant des détournements ; que la confiance étant rompue entre les associés, ils ont informé Pierre Bernard G. de leur intention de le révoquer en tant que gérant ; qu'il a alors décidé de partir en leur demandent la signature d'un courrier le déchargeant de toute responsabilité à compter du 28 septembre 2012 à 13h30. Elles soutiennent que les détournements de stock et des recettes sont établis au regard des attestations, précises et concordantes, qu'elles produisent aux débats, dont il n'y a pas lieu de l'authenticité ni la sincérité, et qui sont formellement recevables et d'une incontestable valeur probante ; que si elles ne permettent pas de déterminer le montant du préjudice, elles constituent un juste motif à la révocation qui empêche Pierre Bernard G. de prétendre à la moindre indemnisation du fait de cette révocation qui ne revêt pas le caractère d'une révocation abusive. Elles font valoir qu'il est établi, au vu des documents comptables, que les marchandises achetées par l'intimé pour un montant de 20.000 € n'existent plus en stock sans explication ; que le bilan intermédiaire du 31 août 2012 a permis de constater un résultat négatif de 8.154 € et a révélé des achats de marchandises pour 36.700 € ayant dégagé une marge de 14.768 € soit 29,2% très inférieure à celle des moyennes professionnelles « bar » qui affichent un taux de marge habituelle de 64 % ; qu'elles ont d'ailleurs affiché un taux de 62,50 % sur la période de septembre à décembre 2012, et de 62 % sur la période du 1er janvier au 30 juin 2013.
Pierre Bernard G. pour sa part nie les manquements allégués. S'agissant du détournement de stock (20.000 €), il conteste les attestations produites en relevant qu'elles émanent de salariés sous lien de subordination et comportent des accusations irréalistes qui, en tout état de cause, ne permettent pas de rapporter la preuve de la disparition dudit stock auquel ils avaient tous accès, aucun inventaire n'étant versé aux débats ; s'agissant de l'insuffisance de marge de rentabilité sur les ventes de boissons au bar, il soutient que ce grief lui a été exposé pour la première fois le jour de l'assemblée générale du 06 novembre 2012 ; que pris de court, il n'a pu donner d'explications ; que cependant, selon l'expert comptable qu'il a consulté ensuite, les allégations des appelants reposent sur un postulat erroné et une comptabilité comportant des anomalies ; s'agissant enfin des détournements de recettes ou d'espèces, grief évoqué pour la première fois en cours d'instance devant le tribunal de commerce, il fait valoir que que les appelants n'en rapportent pas davantage la preuve ; que les éléments produits sont tous postérieurs à la date de révocation du 28 septembre 2012.
Il soutient que les véritables causes du résultat déficitaire au 31 août 2012 résident dans l'augmentation des coûts de la gérance et le fait que Madame, qui n'a perçu aucune rémunération en 2011, a reçu la même somme (voire un peu plus) que les autres (15.000 €) en 2012 alors qu'il avait été convenu qu'elle ne recevrait aucune rémunération, son rôle au sein de la société étant purement administratif et beaucoup moins important que celui des deux autres gérants. Il allègue enfin que la somme de 80.000 € réclamée, qui ne peut correspondre ni au stock, ni à un hypothétique détournement de fonds, ni à la perte de marge, est dépourvue de tout fondement.
Les appelantes fondent leurs prétentions sur les pièces suivantes :
- diverses attestations émanant pour la plupart des employés de la société, et dont les termes permettent d'autant moins de caractériser le grief de détournement de stock que les appelants ne produisent aucun inventaire, ni facture, ni un quelque document de nature à établir de manière certaine la disparition alléguée ;
- une analyse comptable approximative et utilement combattue par l'intimé qui invoque les conclusions de l'expert-comptable qu'il a consulté depuis, selon lesquelles cette analyse repose sur un postulat erroné et une comptabilité comportant des anomalies, de sorte que cette analyse est dénuée de valeur probante quant au grief d'une gestion imprudente et négligente ayant occasionné une perte de marge. Le constat d'une augmentation de marge depuis le départ de Pierre Bernard G. ne peut par ailleurs être un élément probant dans la mesure où que les tarifs des consommations ont été augmentés après son départ.
C'est donc à bon droit que le tribunal, en l'absence de justificatif sérieux, a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Pierre Bemard G.. La divergence de vues sur la politique à mener entre ce dernier et les époux Di M. ne peut pas non plus constituer un juste motif de révocation ainsi que l'a estimé le premier juge dans la mesure où d'une part, cette divergence n'était pas de nature à compromettre le fonctionnement de la société puisque les époux Di M. en étaient les associés majoritaires ; d'autre part, ce motif n'est pas celui qui a été invoqué pour justifier la révocation.
Il s'en déduit que Pierre Bernard G. a subi une révocation sans juste motif dont il est fondé à réclamer l'indemnisation.
L'intimé sollicite l'octroi d'une somme de 93.000 € correspondant :
à sa perte de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2012 pour un montant de 4.000 € ;
- à la perte de revenus pendant un an, temps nécessaire pour retrouver un emploi, pour un montant de 24.000 € ;
- au montant de ses engagements auprès de la Banque Tarneaud en qualité de caution personnelle et solidaire de la société, pour des montants de 39.000 € et 26.000 €, son désengagement n'ayant pas été accepté, et risquant d'être appelé en paiement étant avéré compte tenu de la situation de la société.
S'il convient de faire droit à la demande formée au titre de la perte avérée de revenus pour 4.000 €, les autres demandes, qui ne se fondent pas sur un préjudice certain, direct et actuel, ne peuvent prospérer qu'au titre de la perte d'une chance qu'il convient d'estimer forfaitairement à la somme de 16.000 €. C'est donc une somme totale de 20.000 € qui sera mise à la charge des intimées.
sur la révocation brutale et vexatoire :
L'intimé fait valoir que la révocation obéit à des principes de contradiction et de loyauté qui n'ont pas été respectés ; qu'il a été accusé le 28 septembre 2012 de détournement de stock, et sommé de quitter les lieux immédiatement et de rendre les clés ; qu'il n'a pas été autorisé à reprendre son activité malgré ses dénégations et s'est trouvé privé de toute rémunération ; que de fait, sa révocation est intervenue dès le 28 septembre 2012 ; que s'il a été autorisé à venir les 15 et 18 octobre, il n'a pas pu consulter les documents comptables ; que cette révocation, décidée sans qu'il soit fait état d'un manquement grave et imprévu justifiant l'urgence d'une telle décision, constitue une révocation brutale et vexatoire.
Les appelants quant à eux soutiennent que la révocation est intervenue sans brutalité ni vexation ; que Pierre Bernard G., informé en amont, notamment à réception de la lettre de convocation à l'assemblée générale, des raisons de la perte de confiance de ses associés, a disposé d'un délai suffisant pour se préparer et se rapprocher du comptable comme il semble d'ailleurs l'avoir fait. Ils contestent par ailleurs avoir tenu des propos de dénigrement auprès notamment de la clientèle, et soutiennent que si la mésentente entre associée a été rendue publique, c'est par l'intimé lui-même.
Il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante :
- à l'issue d'une réunion entre les associés le 28 septembre 2012, les époux Di M. ont reproché à Pierre Bernard G. un détournement de stock ;
- il a été convoqué à l'assemblée générale par LRAR en date du 19 octobre 2012, la question de sa révocation figurant à l'ordre du jour ; étaient joints à la convocation le bilan comptable affichant la perte de chiffre d'affaire de l'activité, et un rapport du gérant, le grief invoqué étant une « présomption de faute de gestion voire une perte de marchandise et une présomption de détournement d'une partie du stock » ;
- la révocation a été votée lors de l'assemblée générale ; le problème de marge a été évoqué pour le première fois ;
- le détournement d'espèces a aussi été évoqué, sans qu'aucune attestation ne soit alors produite.
Si la révocation a été prononcée dans des conditions de forme régulières, conformes à l'article 22 des statuts de la société, elle n'a pas respecté les principes de loyauté et de contradiction qui doivent présider à une telle décision dès lors que :
- d'une part, la décision a été prise, et la révocation mise en oeuvre, dès le 28 septembre, en dehors de tout cadre légal ou contractuel, de manière anticipée et sans aucun avertissement préalable, de sorte que l'intimé n'a pas eu le loisir de préparer sa défense. En atteste notamment le document en date du 04 octobre 2012, signé par les trois associés, portant décharge de responsabilité de Pierre Bernard G. à compter du 28 septembre 2012 du fait de son absence sur les lieux d'exploitation du fonds de commerce à la demande expresse des époux Di M. ;
- d'autre part, les motifs invoqués ayant évolué entre la réunion du 28 septembre, l'assemblée générale du 06 novembre, et la procédure de première instance à l'occasion de laquelle ont été dévoilées les attestations, il n'a pas non plus été en mesure de faire valoir ses arguments en temps utile, ni d'organiser sa défense.
Il s'en déduit que l'intimé, privé de toute chance de s'opposer à cette révocation, a subi une révocation brutale et vexatoire dont il convient de l'indemniser par l'allocation d'une somme de 5.000 €.
Le jugement, qui a écarté la demande d'indemnisation en considérant que les parties avaient pu échanger entre elles sur divers points, et que divers documents avaient pu être communiqués, sera en conséquence infirmé sur ce point.
sur la révocation abusive :
L'intimé fonde sa demande d'indemnisation sur des motifs liés à l'absence de loyauté et de contradiction dans la procédure de révocation qui ont déjà été développés, et pris en compte, dans le cadre de la révocation brutale et vexatoire, ce qui a d'ailleurs conduit le tribunal à envisager ces deux demandes comme une seule. La demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera dès lors rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts de la SNC Piccolo Mondo et de Magali C. épouse Di M. :
Les appelantes soutiennent que Pierre Bernard G., du fait des manquements, détournements et fautes de gestion qui lui sont imputables, a engagé sa responsabilité personnelle délictuelle tant envers la société, à qui ils ont causé un préjudice incontestable qu'elles chiffrent à 80.000 €, qu'envers Magali C. épouse Di M., qui invoque un préjudice personnel (une grossesse particulièrement difficile car très préoccupée du devenir de la société qui l'a contrainte à suspendre toute activité professionnelle à compter d'avril 2013) justifiant une indemnisation qu'elle chiffre à 1.500 €.
Le tribunal a justement rejeté ces demandes en relevant que les intéressées ne produisaient aucun justificatif probant des préjudices allégués.
En tout état de cause, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées par la cour au regard des motifs développés plus haut, la preuve des griefs invoqués n'étant pas rapportée.
sur les demandes accessoires ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Pierre Bernard G. les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 07 mars 2014 en ce qu'il a :
- dit que la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. ne rapportaient pas la preuve des fautes reprochées à Pierre-Bernard G. ;
- en conséquence, débouté la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M. de leurs demandes en réparation du préjudice subi
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que Pierre-Bernard G. a fait l'objet d'une révocation brutale, vexatoire, et abusive et d'une révocation sans juste motif
Fixe sa créance au passif du redressement judiciaire de la SNC Piccolo Mondo et des époux Di M. aux sommes de :
- 5.000 € au titre de la révocation brutale et vexatoire
- 20.000 € au titre de la révocation sans juste motif
Déboute la SNC Piccolo Mondo, Christophe Di M. et Magali C. épouse Di M., la SCP P.-L. ès qualités, de leurs demandes reconventionnelles
Condamne la SCP P.-L. ès qualités à payer à Pierre-Bernard G. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCP P.-L. ès qualités aux entiers dépens.