Cass. 3e civ., 6 janvier 1999, n° 96-22.249
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1851du Code civil ;
Attendu que, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1996), que la société civile immobilière Forum de Gramont (la SCI) a été constituée pour l'édification d'un groupe d'immeubles ; que la société à responsabilité limitée Mouzay Investissement est devenue associée majoritaire de la SCI après l'acquisition de 67 parts sociales et cogérante avec la société Siidéco, détentrice des 33 autres parts formant le capital social ; qu'une assemblée générale ayant révoqué la société Siidéco de ses fonctions de gérant en application des statuts et de l'article 1851 du Code civil, cette société a assigné la SCI et la société Mouzay Investissement en nullité des décisions de l'assemblée générale et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa révocation abusive ;
Attendu que, pour condamner la SCI, représentée par son gérant la société Mouzay Investissement, à verser à la société Siidéco une indemnité provisionnelle et confirmer le jugement ayant ordonné une expertise, l'arrêt retient que l'article 1851 du Code civil n'autorise qu'une différence statutaire de majorité et que le gérant est toujours librement révocable, seule lui étant ouverte, en cas d'absence de juste motif, une action en dommages-intérêts ;
Qu'en limitant ainsi les possibilités statutaires de dérogation à la seule différence de majorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à verser à la société Siideco une indemnité provisionnelle et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.