Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-15.569
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un certain nombre de viticulteurs adhérents du Syndicat de défense du vin AOC de Cahors (le syndicat), étaient créanciers de la société Compagnie des vins du grand sud-ouest à la suite de livraisons de vins effectuées avant sa mise en liquidation judiciaire, dont certaines étaient assorties d'une clause de réserve de propriété ; que le syndicat a recherché une assistance juridique auprès d'un avocat afin que ses adhérents soient conseillés sur leurs droits ; que forclos dans leur action en revendication, ceux-ci constitués en collectif, prétendant avoir confié un mandat au syndicat et reprochant à ce dernier un manquement à son obligation d'information, l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que la preuve d'un mandat accepté par le syndicat ressort du compte-rendu de son bureau du 2 janvier 2008 et du procès-verbal de réunion de son conseil d'administration du 7 janvier 2008 dont il résulte que sa mission consiste à diffuser l'information délivrée par l'avocat auprès de ses adhérents ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les adhérents avaient confié au syndicat le pouvoir d'accomplir en leur nom et pour leur compte un acte juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 13-15. 569 ;
Et sur le pourvoi n° D 13-18. 662 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Syndicat de défense du vin AOC de Cahors à payer aux quarante-trois viticulteurs dont il cite les noms, les sommes dont les montants sont énoncés pour chacun d'eux, représentant 40 % de leurs créances, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.