Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n° 15-15.172
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Vérité
Avocat général :
M. Charpenel
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Lévis
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), qu'alléguant que Marie-Thérèse X..., usufruitière des parts de la société civile immobilière X...-Z... (la SCI), n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale du 14 janvier 2005, M. Bruno X..., nu-propriétaire, a assigné les autres nus-propriétaires en nullité de cette assemblée ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, notamment celle tendant à obtenir la nullité de l'assemblée générale du 14 janvier 2005, alors, selon le moyen, que le droit de vote ne se confond pas avec le droit de participer aux décisions collectives d'une assemblée générale ; que si la qualité d'usufruitier empêche de prendre part aux votes relatifs à la vente de l'immeuble objet de la SCI, cette qualité d'usufruitier ne saurait exclure le droit qu'a l'usufruitier de participer aux décisions collectives ; qu'en constatant que Marie-Thérèse X..., usufruitière, n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale du 14 janvier 2005, sans prononcer la nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1844 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'assemblée générale du 14 janvier 2005, ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif que Marie-Thérèse X..., usufruitière des parts sociales, n'avait pas été convoquée pour y participer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.