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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 1979, n° 78-10.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Boré

Aix-en-Provence, 8e ch., du 5 mai 1977

5 mai 1977

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'AVATI CHARGE DE TRAVAUX DE MACONNERIE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA POUR LE COMPTE DE LUCCISANO REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A RESTITUTION D'UN TROP-PERCU ET A DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DES TRAVAUX EN RETENANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE LES PARTIES, ALORS SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LE CONTRAT D'ENTREPRISE IMPLIQUE L'EXECUTION EN TOUTE INDEPENDANCE D'UN Y... DETERMINE COMMANDE PAR LE MAITRE DE X...; QU'IL INCOMBAIT DES LORS A LUCCISANO ET, PAR CONSEQUENT, A L'ARRET ATTAQUE QUI ACCUEILLE LA DEMANDE DU MAITRE DE X... D'ETABLIR QUE LE CONTRAT LITIGIEUX CONFERAIT AU MACON L'INDEPENDANCE SANS LAQUELLE LE CONTRAT D'ENTREPRISE NE SAURAIT EXISTER LEGALEMENT; QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A FAIRE ETAT D'UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES, NON SEULEMENT ETRANGERES AU CONTRAT LITIGIEUX, MAIS QUI DE PLUS, N'ONT POINT TRAIT A L'EXECUTION DES TRAVAUX INCRIMINES; QUE, D'AILLEURS, LA QUALIFICATION D'UN CONTRAT NE SAURAIT DEPENDRE DES DIRES D'UNE PARTIE NI DAVANTAGE DE LA DESIGNATION PUREMENT FORMELLE SOUS LAQUELLE ELLE FIGURE AU CONTRAT; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS INOPERANTS, INSUSCEPTIBLES DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT LITIGIEUX; QUE L'ARRET SE TROUVE DES LORS ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, ET QUE, D'AUTRE PART ET DE SURCROIT, L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS EXAMEN ET SANS REFUTATION LES MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME AINSI QUE LES CONCLUSIONS D'AVATI, RAPPELANT QUE LE MAITRE DE X... A ASSUME LA DIRECTION DES TRAVAUX AU COURS DESQUELS IL A OPERE TOUTES LES MODIFICATIONS QU'IL A JUGE NECESSAIRES; QU'IL A EN OUTRE FOURNI ET PAYE TOUT LE MATERIEL, CE CONFORMEMENT AU CONTRAT QUI PRECISAIT MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT >; QU'EN OMETTANT D'EXAMINER CES FAITS PERTINENTS, EXCLUSIFS DE TOUTE INDEPENDANCE DE L'EXECUTANT, DONC D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE, LA COUR A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS AINSI QUE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'AVATI, ARTISAN MACON AFFILIE COMME EMPLOYEUR A L'URSSAF ET SE QUALIFIANT LUI-MEME D'ENTREPRENEUR A ETE CHARGE, SUIVANT CONTRAT DU 13 MAI 1973 CONCLU POUR UN PRIX FORFAITAIRE ET PORTANT AVANT LES SIGNATURES LES MENTIONS LE CLIENT ET L'ENTREPRENEUR, D'EDIFIER POUR LE COMPTE ET SUR LE TERRAIN DE LUCCISANO UNE VILLA AVEC LES PLANS ET MATERIAUX FOURNIS PAR CELUI-CI, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ENSUITE QU'AVATI S'EST SERVI DE SON PROPRE MATERIEL DE CHANTIER; QU'ELLE RETIENT ENFIN, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QU'IL A UTILISE LES PLANS DU MAITRE D'Y... SANS FAIRE DE RESERVES; QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS IMPLIQUANT QU'AVATI AVAIT CONSERVE SON INDEPENDANCE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, LES JUGES D'APPEL ONT PU QUALIFIER DE CONTRAT D'ENTREPRISE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DU MAITRE DE L'OUVRAGE EN REPARATION DES MALFACONS RELATIVES A LA HAUTEUR DES MURS ET AUX ENDUITS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, ); QU'EN CITANT LE MEME RAPPORT D'EXPERTISE, EN DES TERMES QUI TRADUISENT L'EXISTENCE D'UNE CERTITUDE SUR LE POINT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE DOCUMENT DONT IL S'AGIT ET A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS D'AVATI, A PU RETENIR QUE, SI LES PLANS AVAIENT BIEN ETE FOURNIS PAR LUCCISANO, IL APPARTENAIT CEPENDANT A L'ENTREPRENEUR, CHARGE DE LA CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE, DE S'ENQUERIR AUPRES DE L'ADMINISTRATION DE LA HAUTEUR LIMITE DES MURS;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE L'ARRET RETIENT, SANS DENATURATION ET PAR APPRECIATION SOUVERAINE DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... CELUI-CI A JUSTEMENT CONCLU QUE L'ENDUIT NE COMPORTAIT PAS TROIS COUCHES COMME PREVU ET QU'IL INCOMBAIT A AVATI DE LE REFAIRE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.