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Décisions

Cass. 3e civ., 18 janvier 1977, n° 74-15.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Granier

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Lépany

Paris, 1re ch., du 25 sept. 1974

25 septembre 1974

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DE TONQUEDEC A PAYER A L'ENTREPRISE LEON NOEL ET FILS LE MONTANT DES TRAVAUX PAR ELLE EXECUTES DANS SON APPARTEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, LA COUR N'A PU, SANS CONTRADICTION ET DENATURATION DES CONCLUSIONS, DECLARER QUE DE TONQUEDEC NE CONTESTAIT PAS L'EXECUTION DE TRAVAUX COMMANDES PAR LUI DANS SON ANCIEN APPARTEMENT ET QUE LA COMMANDE DE CES TRAVAUX ET SON ACCEPTATION N'ETAIENT PAS DENIEES, APRES AVOIR AU CONTRAIRE EXPOSE - A JUSTE TITRE - QUE DE TONQUEDEC DENIAIT AVOIR PASSE UN MARCHE POUR CES TRAVAUX DANS LEDIT APPARTEMENT ;

QUE DE MEME LA COUR N'A PU ENONCER REGULIEREMENT QUE DE TONQUEDEC NE CONTESTAIT PAS AVOIR DONNE L'ORDRE POUR LE DEBARRAS D'UNE CAVE, DES LORS QU'ELLE AVAIT D'ABORD RAPPELE - ENCORE A JUSTE TITRE - QUE DE TONQUEDEC CONTESTAIT AVOIR COMMANDE CE TRAVAIL EFFECTUE UN AN ET DEMI APRES SON DEPART DE L'IMMEUBLE ;

QUE, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE FACON, LA DETERMINATION DU PRIX CONSTITUE L'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES A LA VALIDITE D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE, ET QU'IL REVIENT A CELUI QUI INVOQUE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE D'EN RAPPORTER POSITIVEMENT LA PREUVE ;

QUE DANS CES CONDITIONS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN L'ESPECE CONDAMNER DE TONQUEDEC AU REGLEMENT DES MARCHE CONTESTES, PAR CELA SEUL QUE NONOBSTANT L'ABSENCE DE PRIX CONVENU, IL N'ETABLISSAIT PAS L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE D'EXECUTER LES TRAVAUX A TITRE GRACIEUX ET QU'IL N'AVAIT PAS PROTESTE CONTRE L'ENVOI DES MEMOIRES ;

QU'AU SURPLUS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT FAIRE ETAT DE PRESOMPTIONS POUR DE PRETENDUS MARCHES D'UN MONTANT SUPERIEUR A 50 FRANCS, SANS AUCUNE REFERENCE A UN ECRIT VALANT AU MOINS COMMENCEMENT DE PREUVE ;

QU'A TOUS EGARDS LES REGLES LEGALES DE LA PREUVE ONT ETE AINSI MECONNUES " ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, DANS SES ECRITURES QU'ELLE N'A PAS DENATUREES, DE TONQUEDEC NE CONTESTAIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE QU'EN RAISON DE CE QUE, SELON LUI, LES TRAVAUX DEVAIENT ETRE EXECUTES GRATUITEMENT ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT, SANS SE CONTREDIRE, APPRECIE LES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET ADMIS QUE LE MARCHE AVAIT ETE CONCLU A TITRE ONEREUX, ONT, A BON DROIT, ENONCE, SANS ENFREINDRE LES REGLES SUR LES PREUVES, QUE L'ACCORD PREALABLE SUR LE COUT DES TRAVAUX N'EST PAS UN ELEMENT ESSENTIEL D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ET JUSTEMENT ESTIME QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE CETTE NATURE ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DE TONQUEDEC A PAYER A L'ENTREPRISE LEON NOEL LA SOMME DE 1.000 FRANCS POUR RESISTANCE INJUSTIFIEE, L'ARRET ATTAQUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SE BORNE A ENONCER QU'IL CONVIENT DE FIXER A LADITE SOMME LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS CARACTERISER LA FAUTE QUI AURAIT FAIT DEGENERER EN ABUS LE DROIT POUR DE TONQUEDEC DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.