CA Rennes, 4e ch., 11 janvier 2018, n° 14/03260
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SMA (SCI)
Défendeur :
AMDM (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Georgeault
Conseillers :
Mme Bourdon, Mme Peltier-Menardais
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Mathieu D., auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne l'ATELIER MULTI SERVICES D. MATHIEU (AMDM) a effectué des travaux d'aménagement de locaux à PIRIAC SUR MER, au profit de la SCI SMA dont Monsieur E. est le gérant. Ces travaux consistaient en l'isolation des murs extérieurs et la distribution des pièces du rez-de-chaussée et du premier étage.
La SCI SMA a payé pour ces travaux, à titre d'acomptes, en septembre et décembre 2011, les sommes de 10'000 € et de 6000 €.
AMDM a effectué les travaux courant décembre 2011 et les a facturés le 17 mars 2012 après la transformation de son activité en SARL unipersonnelle le 13 mars précédent.
Le 18 mai 2012, le conseil de la société AMDM a mis en demeure la SCI SMA de lui régler la somme de 23'801,78 euros représentant le solde du marché.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2012, la société AMDM a fait assigner Monsieur E. et la SCI SMA devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire aux fins, à titre essentiel, de paiement de cette somme.
Les défendeurs ont, à titre essentiel, sollicité le montant des travaux soient fixés à la somme de 27'994,77 euros ainsi que la condamnation de la SARL AMDM à la somme de 4252,98 euros au titre des travaux de reprise des désordres. Monsieur É. a en outre sollicité sa mise en cause.
Par jugement en date le tribunal du 27 février 2014 a :
-mis Monsieur E. hors de cause ;
-condamné la SCI SMA à verser à la SARL AMDM la somme de 17 759,70 € en règlement du solde des travaux ;
-débouté la SARL AMDM du surplus de ses demandes ;
-débouté la SCI SMA de sa demande reconventionnelle ;
-condamné la SCI SMA à verser à la SARL AMDM la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamné aux dépens ;
-débouté la SARL AMDM de sa demande d'exécution provisoire.
La SCI SMA a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2014.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 mai 2016 de la SCI SMA qui demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SCI SMA ;
Y faisant droit,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur E., et débouté la société AMDM de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
-pour le surplus infirmer ladite décision ;
-débouter la société AMDM de sa demande de condamnation sur la base d'un marché à 36 222,24 € TTC ;
-fixer à 27 994,77 € TTC le montant des travaux, au vu de l'usage en la matière ;
-constater que les prestations n'ont pas été correctement réalisées ;
-condamner la société AMDM à régler à la SCI SMA la somme de 4 252,98 € TTC au titre de l'intervention d'un menuisier aux fins de reprise des désordres ;
-constater l'existence de désordres récurrents et à ce titre condamner la société AMDM à régler à la SCI SMA la somme de 5 000 € ;
-ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
-condamner la société AMDM à régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit en matière de dépens.
L'argumentation de la SCI SMA est pour l'essentiel la suivante :
- Les chèques d'acompte ont été tirés sur le compte de la SCI SMA. Monsieur É. doit être mis hors de cause.
-Le préjudice moral d'une personne morale ne peut être indemnisé et le préjudice de la SARL AMDM ne peut se confondre avec le préjudice moral de son gérant, Monsieur D...
-La société AMDM ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article 1326 du Code civil ni de celles de l'article 1348 du même code. Elle ne dispose d'aucun écrit aux termes duquel la SCI SMA se serait engagée à son égard, avec mention écrite d'une somme en lettres et en chiffres.
-La société AMDM ne démontre pas l'impossibilité de recueillir la signature de la SCI SMA sur son devis.
- La société AMDM a émis deux devis non datés et non signés portant le même numéro mais pour deux montants différents. Elle en a même émis un troisième. Il s'en déduit que le montant des travaux n'était pas déterminé lors de leur engagement.
-Lorsque la SCI SMA a versé des acomptes, la société AMDM n'était pas encore immatriculée au RCS puisqu'elle ne l'a été que le 13 mars 2012. Ces acomptes ont été versés en raison des relations personnelles de Monsieur É. avec Monsieur D. pour permettre à ce dernier d'acquérir les matériaux nécessaires au chantier. Or les devis non datés ont été émis au nom de la SARL AMDM et ne pouvaient donc être établis au jour du versement de ces acomptes. Le versement des acomptes ne signe pas un accord sur le montant global du chantier.
- S'agissant d'un contrat d'entreprise, un accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel. À défaut d'accord certain sur le montant des travaux, celui-ci doit être déterminé par le juge en fonction des éléments de la cause. La SCI SMA verse aux débats des devis d'entreprises tierces chiffrant le coût des travaux réalisés à 27 994,77 €TTC, soit une moins-value de 11 000 € pour les mêmes prestations. C'est à cette somme que doit être fixée le montant des travaux. Compte tenu de l'acompte de 16'000 €, la créance de la société AMDM s'élève à 9000 € TTC.
-Les prestations à la charge de la société AMDM n'ont pas été intégralement réalisées. La SCI SMA a dû faire intervenir un menuisier, l'entreprise L., auquel elle a réglé la somme de 4252,98 euros TTC au titre des reprises de malfaçons et de finition des prestations réalisées par la SARL AMDM. En outre, les délais de réalisation des travaux n'ont pas été respectés. Le constat d'huissier du 25 février 2013 liste des désordres qui n'ont pas été repris par l'entreprise L. en 2012 et qui ne peuvent être imputés à la SARL AMDM en raison de la nature de ses interventions.
-La cour doit donc condamner la société AMDM à régler à la SCI SMA la somme de 4252,98 euros et celle de 5000 € au titre de son préjudice matériel à raison des désordres non repris.
- Au total, sur la base du chiffrage des travaux à 27'994,77 euros TTC et sous déduction de la facture L. de 4252,98 euros, du préjudice matériel de 5000 € et de l'acompte de 16'000 € déjà versé, la créance de la SARL AMDM s'élève à 2741,79 euros.
Vu les conclusions en date du 22 juillet 2014 de la SARL AMDM qui demande à la cour de :
-s'entendre condamner la société SMA solidairement au paiement de la somme de 23 801,78 € TTC par application de l'article 1326 du code civil outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012 jusqu'à complet paiement ;
-s'entendre condamner la société SMA solidairement au paiement au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice financier ;
A titre subsidiaire et pour le cas où seule la facture de 33 759, 70 € T.T.C serait retenue ;
-s'entendre condamner la société SMA solidairement au paiement de la somme de 17 759,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012 jusqu'à complet paiement ;
-débouter la société SMA de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-s'entendre condamner la société SMA au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-s'entendre condamner la société SMA solidairement condamner aux entiers dépens.
La SARL AMDM soutient pour l'essentiel que :
-Les devis ont été établis par Monsieur D., auto-entrepreneur, au nom de Monsieur É. et non au nom de la SCI SMA, de même que la facture. En raison de l'amitié liant Monsieur É. et Monsieur D., les devis ne sont pas signés mais ils sont datés. Monsieur D. a attendu l'immatriculation de la SARL au RCS pour établir la facture des travaux qu'il a exécutés en toute confiance sans obtenir de Monsieur É. le moindre écrit.
-Les devis valent commencement de preuve par écrit et ils ont commencé à recevoir un début d'exécution par le règlement des deux acomptes le 19 septembre le 8 décembre 2011 qui vaut reconnaissance par Monsieur E. de la validité de son obligation. En réalité Monsieur É. ès qualités a versé 30 % du montant du devis à la commande le 19 septembre 2011 puis un autre acompte en décembre 2011 au regard de l'avancement des travaux. Monsieur D., après avoir établi le 12 septembre 2011 un premier devis de 38'670,67 euros, accepté de faire un geste commercial en rédigeant un second devis portant le même numéro et la même date de 36'222,24 euros comprenant des coûts horaires moindres. Par la production de deux devis BJSD et D., Monsieur D. justifie d'un coût des matériaux supérieur à ses propres devis et à celui retenu par Monsieur L. dans son devis établi alors que les travaux étaient déjà exécutés sans savoir quels travaux avaient été réalisés par Monsieur D.. Pour justifier son devis de 36'222,24 euros, Monsieur D. a repris le prix unitaire par marchandises en fonction du guide ARTIPRIX.
-Monsieur L. ne pouvait établir un devis alors que les travaux étaient déjà exécutés.
-C'est en raison de demandes de travaux supplémentaires que Monsieur E. a fait intervenir Monsieur L..
- Monsieur É. a obtenu de Monsieur D. qu'il fasse un geste commercial sur la première facture du 17 mars 2012 de 39'801,78 euros en établissant qu'une facture portant le même numéro et la même date de 33'759,70 euros avec une diminution sur le coût des blocs porte, la fourniture et la pose d'un basting pour la création de cloisons et les bandes de finitions sur placoplâtre. En raison du non-règlement de cette facture, Monsieur D. sollicitent la condamnation de la SCI SMA sur la base de la première facture sans le geste commercial.
- Pour se prévaloir, trois ans après les travaux, de malfaçons et de non-façons, Monsieur É. n'a sollicité aucune expertise judiciaire après sa mise en demeure du 18 mai 2012 à l'issue de laquelle il ne les a pas invoquées.
- La facture de Monsieur L. du 18 avril 2012 correspond à des travaux supplémentaires autres que ceux exécutés par Monsieur D.. Le constat d'huissier du 25 février 2013 ne permet pas de déterminer les travaux relevant du travail de Monsieur L. et de la société AMDM. Il n'y a pas eu de retard dans les délais pour les travaux puisqu'aucun délai n'a été stipulé. Le défaut du règlement du solde de la prestation a causé un préjudice financier de trésorerie à la SARL AMDM qui doit être indemnisé à hauteur de 3000 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL AMDM ne demande pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur É..
Sur la demande de paiement du solde des travaux
Il est acquis aux débats que Monsieur D., auto-entrepreneur, a effectué au profit de la SCI SMA, entre octobre et décembre 2011, des travaux dans l'immeuble de celle-ci.
Au jour de la facturation de ces travaux, le 17 mars 2012, Monsieur D. avait transformé son activité en SARL unipersonnelle le 13 mars précédent.
Les contrats d'entreprise ne nécessitent aucune forme particulière et peuvent même être purement verbaux. Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du louage d'ouvrage.
En application de l'article 1341 du Code civil, c'est sur la SARL AMDM que repose la charge de la preuve de l'existence du contrat de louage d'ouvrage selon les règles de droit commun, un écrit étant requis en matière civile. Toutefois, en application de l'article 1347 de ce code, cette règle reçoit exception s'il existe un commencement de preuve par écrit.
Sont produit aux débats deux devis relatifs aux mêmes travaux établis par Monsieur D. (AMDM) le 12 septembre 2011 portant le même numéro : l'un d'un montant de 38'670,60 euros TTC et l'autre d'un montant de 36'222,24 euros. Aucun de ces devis n'est signé par le maître de l'ouvrage.
La SCI SMA ne fait valoir aucune contestation sérieuse sur la matérialité des travaux qu'elle souhaitait voir réaliser par Monsieur D.: isolation des murs extérieurs et distribution des pièces au rez-de-chaussée et au premier étage.
S'agissant du coût des travaux et du montant de la créance de la SARL AMDM, les devis produits aux débats ne peuvent, en l'absence d'approbation et de signature du maître de l'ouvrage, valoir comme un commencement de preuve par écrit. Il en est de même des factures, la SARL AMDM ne pouvant se constituer une preuve elle-même et fonder sa demande en paiement sur ces seuls éléments qu'elle a elle-même établis.
Dans ces conditions, il appartient donc à la cour de fixer le coût des travaux objet du contrat d'entreprise par une appréciation souveraine des éléments objectifs tirés des prix pratiqués sur le marché.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SCI SMA a versé, à titre d'acompte sur les travaux réalisés, la somme de 10'000 € le 19 septembre 2011 au début des travaux et celle de 6000 € le 8 décembre 2011.
Au vu des prix figurant au catalogue ARTIPRIX second oeuvre 2011 et du devis de l'entreprise CLEMENT prouvant le coût de mise en oeuvre d'une bande de finition en 2009, la cour considère que les prestations commandées par la SCI SMA à la SARL AMDM dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage peuvent être chiffrés à la somme de 36'222,24 euros TTC qui correspond aux prix du marché.
La cour observe par ailleurs que la SCI SMA a versé, à titre d'acompte, juste avant le début des travaux, la somme de 10'000 € qui correspond presque à 30 % de ce chiffrage.
Ni le devis de l'entreprise L. produit par la SCI SMA d'un montant de 27'994,77 euros, ni ceux de l'entreprise D. d'un montant de 44'931,32 euros et de l'entreprise BJSD d'un montant de 44'740,53 euros ne peuvent être retenus. En effet, ils ont tous été établis en 2013 soit plus d'un an après la fin des travaux réalisés par la SARL AMDM au vu d'un immeuble qui ne se présentait plus dans l'état dans lequel il se trouvait en septembre 2011, époque de l'intervention de la société intimée. Par ailleurs, ces devis ne procèdent pas à l'évaluation du coût des matériaux et de la main-d'œuvre du chantier confié à la SARL AMDM mais chiffrent de nouveaux travaux.
En conséquence, la cour fixera la créance de la SARL AMDM au titre des travaux réalisés au profit de la SCI SMA à la somme de 20'222,24 € compte tenu des acomptes versés (36'222,24 - 16 000).
Sur la demande reconventionnelle de la SCI SMA au titre du coût des travaux de reprise et de finition
La SCI SMA soutient disposer d'une créance de 4252,98 euros correspondant au coût des travaux de reprise et de finition nécessaires après l'intervention de la SARL AMDM et d'une créance de 5000 € au titre d'un préjudice persistant du fait de malfaçons affectant les travaux réalisés par cette société.
Il incombe à la SCI SMA de rapporter la preuve du bien-fondé et du montant de ces créances.
La cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, que les premiers juges ont décidé que cette preuve n'est pas rapportée et ont débouté la SCI SMA de ce chef, étant observé que cette dernière n'a jamais sollicité une expertise judiciaire, qu'elle n'a pas fait constater par huissier les malfaçons et non façons avant de faire intervenir la société L. et que, nonobstant les correspondances confidentielles entre avocats, rien ne s'opposait à l'envoi d'une lettre officielle de contestation de la qualité des travaux réalisés par la SARL AMDM suite à la mise en demeure du 18 mai 2012.
La cour relève aussi que la SCI SMA ne peut se prévaloir de non-respect des délais d'exécution des travaux puisqu'aucun engagement contractuel n'a été pris par la SARL AMDM sur ce point.
Comme les premiers juges, la cour constate que la facture de l'entreprise de menuiserie L. est en date du 18 avril 2012 et qu'elle correspond à des travaux dont rien ne prouve qu'ils aient été rendus nécessaires par des malfaçons ou des non façons affectant ceux réalisés par la société intimée.
S'agissant du constat d'huissier du 25 février 2013, la preuve n'est pas suffisamment rapportée d'une part que les malfaçons constatées plus d'un an après l'expiration des travaux réalisés par la SARL AMDM sont imputables à ceux-ci alors que la société L. est elle-même intervenue postérieurement sur le chantier et que rien ne prouve que, outre cette intervention, d'autres travaux ne sont pas la cause du préjudice matériel dont la SCI SMA sollicite l'indemnisation par la SARL AMDM.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL AMDM au titre de son préjudice financier
La SARL AMDM soutient avoir subi des difficultés de trésorerie en raison du refus de la SCI SMA de s'acquitter de sa dette. Elle sollicite à ce titre la somme de 3000 €.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas à la société intimée de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice financier qui n'est pas réparé par les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 18 mai 2012.
En outre, les reconnaissances de dettes des 14 et 20 janvier 2012 à hauteur de 7000 € prouvent seulement des emprunts familiaux sans intérêt à hauteur de cette somme.
En conséquence, la cour déboutera la SARL AMDM de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La SCI SMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la SARL AMDM la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-NazaireSAUF en ce qui concerne le montant de la condamnation de la SCI SMA au titre du solde des travaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI SMA à payer à la SARL AMDM la somme de
20'222,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012 en règlement du solde des travaux ;
CONDAMNE la SCI SMA à payer à la SARL AMDM, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 €au titre de ses frais de procédure non répétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI SMA au paiement des entiers dépens d'appel.