Sur le moyen unique :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1996), que M. X... alléguant avoir exécuté des travaux pour M. Y... a assigné ce dernier en paiement de ses prestations ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas la matérialité des travaux et qu'au vu de la facture intitulée "prestation rendue à M. Y..." extrêmement détaillée tant au niveau des travaux accomplis que de leur coût unitaire et du nombre d'heures, il convient de faire droit à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 117 510,30 francs, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.