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Décisions

Cass. 3e civ., 21 juillet 1999, n° 96-22.630

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Vincent et Ohl

Montpellier, 1re ch. AO, du 1 oct. 1996

1 octobre 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1996), que M. X... alléguant avoir exécuté des travaux pour M. Y... a assigné ce dernier en paiement de ses prestations ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas la matérialité des travaux et qu'au vu de la facture intitulée "prestation rendue à M. Y..." extrêmement détaillée tant au niveau des travaux accomplis que de leur coût unitaire et du nombre d'heures, il convient de faire droit à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 117 510,30 francs, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.