Cass. 1re civ., 28 février 1989, n° 87-17.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Massip
Avocat général :
Mme Flipo
Avocat :
Me Célice
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu que le mandant a la faculté de laisser à celui auquel est remise la procuration le soin de choisir le mandataire ;
Attendu que par acte notarié des 23, 24 et 30 décembre 1986 M. et Mme Y... ont emprunté diverses sommes ; que la banque La Hénin est intervenue à l'acte en qualité de garante des emprunteurs et qu'il était encore stipulé que M. Y..., agissant au nom et comme mandataire des époux X..., se portait en leur nom caution solidaire des emprunteurs ; que la banque La Hénin ayant désintéressé les prêteurs par suite de la défaillance des époux Y... a réclamé aux époux X... le remboursement des sommes qu'elle avait versées ;
Attendu que pour déclarer nul le cautionnement donné au nom des époux X... l'arrêt attaqué, se fondant sur le fait que la procuration notariée en vertu de laquelle M. Y... s'était porté caution desdits époux ne mentionnait pas le nom du mandataire, lequel avait été laissé en blanc, énonce que " faute pour la banque La Hénin de justifier que M. Y... ait bien eu qualité pour représenter les époux X... et se porter caution en leur nom, l'engagement de caution sur lequel cette banque entend fonder sa poursuite est entaché de nullité " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la personne à qui est remise une procuration dans laquelle ne figure pas le nom du mandataire doit être réputée avoir reçu mandat de choisir celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Rennes.