Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-14.388
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1985 du Code civil ;
Attendu que le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous privé ou verbalement ;
Attendu que Mme X... a, par l'intermédiaire de M. Y..., été mise en relation avec M. Z..., avocat, afin qu'il conduise des procédures judiciaires à l'encontre de la personne responsable du décès accidentel de son mari et assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que M. Z... s'est fait régler par la GMF les sommes correspondant au montant de la condamnation prononcée et, après déduction de ses frais et honoraires, a adressé le solde à M. Y... ; que ce dernier n'ayant pas remis la totalité de la somme à Mme X..., a été condamné pénalement du chef d'abus de confiance et civilement à payer à Mme X... et à ses enfants mineurs une somme de 827 802,81 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... n'ayant pu s'acquitter de sa dette, les consorts X... ont assigné M. Z... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que tout professionnel du droit doit se montrer circonspect dans les relations avec la clientèle pour ce qui a trait aux questions d'argent, que s'il avait fait preuve de la circonspection requise par son statut, M. Z... aurait dû ne se dessaisir entre les mains de M. Y... des indemnités versées par la GMF et destinées au consorts X... qu'au vu d'un acte sous seing privé l'habilitant à recevoir un paiement en leurs lieu et place et que tel n'ayant pas été le cas, M. Z... avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.