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Décisions

Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocats :

Me Ricard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Paris, du 25 févr. 2015

25 février 2015

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-19. 471 et Y 15-19. 516 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alain X... est décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants, Géraldine, Elisa et Julien X... ; que Mme X... a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; que Mme Géraldine X..., épouse Z..., a assigné en partage ses cohéritiers (les consorts X...) ;

Sur les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens du pourvoi formé par les consorts X... et sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi formé par Mme Z..., ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les consorts X... :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale, alors, selon le moyen, que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier ; qu'après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 582 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement
de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété ne doit être affectée d'aucun abattement, alors, selon le moyen, que l'évaluation des biens doit tenir compte des charges de nature à en déprécier la valeur ; qu'en refusant de tenir compte de la perte de valeur vénale des biens litigieux du fait de l'existence d'une indivision et du démembrement de propriété, la cour d'appel a violé l'article 824 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que ni leur état d'indivision ni le démembrement de leur propriété entre nus-propriétaires et usufruitier n'affectent, dans les rapports entre les copartageants, la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé... ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme Z..., pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme X... formée, sur le fondement de l'article 618 du code civil, par Mme Z... qui soutenait que cette dernière avait prélevé des fonds indivis à des fins personnelles ou non justifiées, l'arrêt retient que des investigations de l'expert judiciaire, auquel Mme Z... a soumis ses critiques de la gestion de l'usufruitière ainsi que l'établissent les termes de son pré-rapport du 15 janvier 2010, des explications des consorts X... et des pièces produites, il ressort que Mme Z... et son expert, M. A..., occultent, dans leur argumentation, tous les prélèvements opérés pour faire face aux passifs et charges des indivisions post-communautaire et successorale, telles celles relatives à l'impôt sur la plus-value des titres Darty réalisés en juin 1993 par la SCI X... dans le capital de laquelle Mme Z... et ses frère et soeur détenaient une participation, l'impôt incombant à Mme Z... seule s'étant élevé à 541 893, 02 francs sans qu'elle démontre avoir procédé elle-même à son paiement ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet impôt n'avait pas été réglé par la SCI X... par des chèques envoyés à Mme X..., et sans répondre aux conclusions de Mme Z... invoquant l'abus de jouissance de sa mère qui avait reconnu avoir prélevé sur la masse indivise la totalité des impôts sur les plus-values tout en ne revendiquant pour elle-même que la moitié en pleine propriété du prix de cession des titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme Z... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé... et rejette la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.