Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13.674
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., gérant et associé de la SCI SM Patrimoine (la SCI), est débiteur à l'égard du Trésor public de la somme de 53 570,49 euros ; que le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la SCI à M. A... ; qu'estimant que la SCI avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est l'a assignée pour demander la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre ; que la SCI a contesté être débitrice de M. A... au motif que ses bénéfices n'avaient pas été distribués mais affectés au compte "report à nouveau" ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, l'arrêt retient que l'argument de la SCI, selon lequel l'absence de preuve de sa qualité de débitrice de M. A... résulte de l'affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution, est inopérant dès lors que la créance de M. A... sur elle résulte de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la SCI n'était pas débitrice de M. A... et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a rejeté la demande du Trésor public tendant à se voir délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SCI SM patrimoine, en ce qu'il condamne la SCI SM patrimoine à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.