Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-23.598
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit transport réunis (la société TTR), qui exerce une activité de transit et de logistique, est assurée auprès du GIE Groupe Concorde pour les facultés maritimes ; que l'avenant n° 4 de la police mentionne comme coassureurs les sociétés Generali IARD (la société Generali), Covea Fleet et Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que des marchandises ayant été endommagées durant un transport effectué par la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC), la société TTR a établi le 7 avril 2009 un acte de subrogation reconnaissant avoir reçu la somme de 43 568,31 euros en règlement du sinistre, à raison de 10 % par Helvetia assurances, de 35 % par Covea Fleet et de 55 % par Generali ; qu'en 2009, 2010 et 2011, la société Generali a présenté plusieurs demandes de remboursement auprès de la société MSC et obtenu le "report de la prescription" ; que le 23 juillet 2012, les sociétés Generali, Helvetia et Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard assurances mutuelles, ont assigné la société MSC en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;
Attendu que pour juger prescrite l'action des sociétés Helvetia et Covea Fleet contre la société MSC, l'arrêt retient que l'acte de subrogation signé le 7 avril 2009 en faveur des compagnies Helvetia, Covea Fleet et Generali par la société TTR permet à la société Generali seule, en application de l'avenant n° 4 à effet du 1er janvier 2006 stipulant sa qualité d'apéritrice, de formuler, tant pour elle-même qu'aux noms de ses deux co-assureurs, toute réclamation contre la société MSC, qui doit supporter au final le préjudice survenu à la marchandise ; qu'il ajoute que, pour autant, cette subrogation, seule opposable à la société MSC, ne précise nullement que la société Generali est l'apériteur des deux autres assureurs et que par ailleurs les demandes de celle-ci auprès de la société MSC, tant pour réclamer une indemnité que pour faire reporter le point de départ de la prescription, ont été faites par elle seule mais sans aucunement mentionner qu'elle agissait également en qualité de mandataire des sociétés Helvetia et Covea Fleet ; qu'il en déduit que c'est à tort que le tribunal a retenu que les quatre reports de prescription accordés à la société Generali par la société MSC, le dernier jusqu'au 24 octobre 2011, ont bénéficié également aux deux autres assureurs ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mandat de représentation confié à la société Generali par les sociétés Helvetia et Covea Fleet n'avait jamais été contesté par elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;
Attendu que pour condamner la société MSC à payer à la société Generali la somme de 23 962,57 euros, l'arrêt retient que le préjudice de cette dernière s'est élevé à sa part, soit 55 % des 43 568,31 euros mentionnés dans l'acte de subrogation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société TTR avait été indemnisée par les trois assureurs et les avait subrogés dans ses droits, que la police d'assurance désignait la société Generali comme apéritrice et que le mandat de représentation n'avait jamais été contesté par les autres assureurs, ce dont il résultait que la société Generali pouvait agir en paiement de la totalité de l'indemnité versée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge prescrite l'action des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Covea Fleet contre la société Mediterranean Shipping Company, condamne celle-ci à payer à la société Generali Iard la somme de 23 962,57 euros et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.