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Décisions

Cass. soc., 17 juin 1999, n° 97-21.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Ollier

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

SCP Lesourd

Rennes, du 29 oct. 1997

29 octobre 1997

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. et Mme X... sont associés de la société en nom collectif La Soute ; que la Réunion des assureurs maladie, organisme conventionné par la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, a délivré contre M. X... deux contraintes pour recouvrement des cotisations de l'assurance maladie des commerçants pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 ; que la Caisse de prévoyance sociale du Finistère, organisme conventionné par la même caisse régionale, a délivré contre Mme X..., au même titre, trois contraintes, pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1995 ;

Attendu que, pour annuler ces contraintes, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des articles D. 632-1 et L. 742-6 du Code de la sécurité sociale que l'obligation d'affiliation pour les associés d'une société en nom collectif ne s'impose que si l'activité de ladite société est industrielle ou commerciale, et que la société La Soute n'exerce aucune activité commerciale depuis le 1er avril 1993 en raison de la mise en location-gérance de son fonds, de sorte que l'affiliation des associés ne peut être que volontaire, mais non obligatoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société La Soute n'était pas dissoute et percevait le prix de la location qu'elle avait consentie, alors que le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part des associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.