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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-21.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet

Douai, du 21 mai 2015

21 mai 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.235), que par acte du 9 février 2006, M. Z... a assigné la société anonyme Sferca en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement les 30 juin 1993 et 27 novembre 1997 et qui avaient été mis en paiement par inscription à son compte courant ;

Attendu que la société Sferca fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'accueillir la demande de M. Z... en remboursement de son compte courant alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'assignation délivrée le 9 février 2006, que M. Z... n'y poursuivait que le paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée en 1992 et en 1996, assortis d'intérêts calculés de façon distincte pour chacun de ces exercices à compter de la date de ces décisions ; que, la cour d'appel, ne pouvait dès lors affirmer que « c'est en date du 9 février 2006 que M. Z..., qui avait recouvré sa qualité d'actionnaire, a demandé le remboursement du solde de son compte courant d'un montant de 186 861,03 euros » pour en déduire que cette action, introduite moins de dix ans après la clôture du compte courant de M. Z... et le versement de son solde sur un compte de tiers n'était pas prescrite, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'acte introductif d'instance et violer les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant dès lors de la sorte sans rechercher à quelle date M. Z..., prenant acte de ce que ces dividendes avaient été payés par inscription des sommes correspondantes au crédit de son compte courant, avait modifié l'objet de sa demande pour ne plus solliciter que le paiement du solde de ce compte, date à laquelle devait être appréciée la prescription de cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du code de commerce en sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société, et que tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ; que le moyen, qui se prévaut de ce que la demande de paiement du solde du compte courant aurait été présentée pour la première fois après la délivrance de l'assignation du 9 février 2006, ce dont il résulte que la prescription de cette demande n'a en tout état de cause jamais commencé à courir, est inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.