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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-14.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Paris, du 8 janv. 2015

8 janvier 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 octobre 2008, MM. X...et Y... ont cédé à MM. Z...et A...la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Le Bears ; que M. X..., qui était titulaire, ainsi que M. Y..., d'un compte courant créditeur dans les livres de cette société, a assigné celle-ci en remboursement ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que les comptes courants d'associés de MM. X... et Y... avaient fait partie des négociations et avaient été pris en compte par les cocontractants pour la détermination du prix de cession des parts de la société, retient qu'ils ont été cédés avec les parts dont la cession était indissociable de celle des comptes courants ; qu'il ajoute que les seuls débiteurs de la créance de compte courant ne peuvent être que les cessionnaires, et non la société qui n'était pas partie à l'acte de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord de cession ayant porté sur les comptes courants, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... contre la société Le Bears et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.