Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-10.927
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2013), que la société Rev Habitations, dont la gérante est Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2008 ; que le ministère public a saisi le tribunal par requête du 15 septembre 2011 aux fins de voir prononcer à l'encontre de Mme X... une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux ans alors, selon le moyen, que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale ; qu'en ne mentionnant pas si le ministère public était présent à l'audience des débats, alors qu'il était partie principale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir fait mention dans l'en-tête d'un simple visa du ministère public donné le 16 septembre 2013, jour des débats, précise ensuite que le ministère public a demandé la confirmation des jugements en précisant que sa requête avait interrompu la prescription ; que ces motifs permettent de présumer qu'après avoir visé la procédure, le ministère public avait assisté aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée sur la prescription de l'action alors, selon le moyen, que le délai de prescription d'une action en faillite personnelle fondée sur les articles L. 653-2 et suivants du code de commerce ou d'une demande d'interdiction de gérer fondée sur l'article L. 653-8 du même code est interrompu par la seule assignation portée à la connaissance du dirigeant visé par l'action ; qu'en décidant que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une simple requête antérieure à l'expiration du délai, quand elle aurait dû prendre en compte la date de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1, L. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu que l'article 2241 du code civil n'exige pas que l'acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription ; qu'ayant énoncé que le dépôt de la requête du ministère public est l'un des modes de saisine du tribunal aux fins de prononcé d'une sanction personnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte constituait une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux ans alors, selon le moyen :
1°/ que la non-présentation de documents comptables ne constitue pas une cause de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer au sens de l'article L. 653-8 du code de commerce ; qu'en prononçant une interdiction de gérer à l'encontre de Mme X... sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, pour non-présentation des documents comptables, les juges du fond ont violé l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-5 du même code ;
2°/ que la non-présentation des documents comptables ne démontre pas en elle-même l'absence de tenue de comptabilité ; qu'en déduisant de la non-présentation de documents comptables la non-tenue de la comptabilité, les juges du fond ont violé l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-5 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., à qui il était reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité, avait produit les documents comptables des années 2004, 2005 et 2006 mais aucune comptabilité au titre des exercices 2007 et 2008, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... n'avait pas tenu de comptabilité au titre de ses exercices et que le grief prévu à l'article L. 653-5, 6° du code de commerce était ainsi démontré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.