Cass. com., 23 novembre 1999, n° 97-12.834
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
M. Armand-Prevost
Avocat général :
Mme Piniot
Avocat :
SCP Coutard et Mayer
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 23 janvier 1997) de l'avoir condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société Provence construction, en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que ne commet pas de faute de gestion le dirigeant qui continue une exploitation dont on peut raisonnablement espérer qu'elle engendrera des bénéfices ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. Y... l'y invitaient, si de nombreux contrats signés ne pouvaient pas laisser penser que le second exercice serait bénéficiaire et si la perte enregistrée n'était pas, de ce fait, due à des causes extérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les contrats dont fait état M. Y... pour expliquer la poursuite de l'activité déficitaire, dans l'espoir de redresser la situation, ne sont nullement justifiés, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'en créant une société sans apporter de fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et en poursuivant l'activité sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance de fonds propres, M. Y... a commis des fautes de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.