Cass. mixte, 26 mars 1971, n° 68-13.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aydalot
Rapporteur :
M. Charliac
Avocat général :
M. Touffait
Avocat :
Me Lindon
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE VANCON A VENDU UN VELOCAR A PERRET ET QUE PIRONNET, MANDATAIRE DE PERRET, A REVENDU CE MEME VELOCAR AU MINEUR ROBERT X..., LEQUEL, CONDUISANT CE VEHICULE, A CAUSE UN ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LA DAME Y...; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, INFIRMATIF, D'AVOIR CONDAMNE PIRONNET A REMBOURSER A GEORGES X..., PERE ET ADMINISTRATEUR LEGAL DU MINEUR AUTEUR DE L'ACCIDENT, LES SOMMES DONT CELUI-CI AVAIT ETE OU SERAIT DECLARE DEBITEUR ENVERS DAME Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LA RESPONSABILITE DE PIRONNET NE POUVAIT ETRE MISE EN JEU NI SUR LE PLAN CONTRACTUEL POUR VICE CACHE, ETANT DONNE QU'IL N'ETAIT PAS VENDEUR MAIS SIMPLE MANDATAIRE DU VENDEUR, NI SUR LE PLAN DELICTUEL DU FAIT QU'IL N'EXISTAIT PAS, ENTRE LE PREJUDICE CONSIDERE ET LES FAUTES IMPUTEES A PIRONNET, UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET IMMEDIAT ";
MAIS ATTENDU QUE LE MANDATAIRE EST RESPONSABLE PERSONNELLEMENT ENVERS LES TIERS DES DELITS ET QUASI-DELITS QU'IL PEUT COMMETTRE, SOIT SPONTANEMENT, SOIT MEME SUR LES INSTRUCTIONS DU MANDANT, DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION; QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE " LES CONSTATATIONS FAITES LORS DE L'ACCIDENT ONT DEMONTRE QUE CELUI-CI ETAIT DU A LA RUPTURE DE LA BARRE DE DIRECTION, CASSEE DES AVANT L'ACCIDENT ", LA COUR D'APPEL RELEVE " LA FAUTE TRES GRAVE " COMMISE PAR PIRONNET, MANDATAIRE DU FERRAILLEUR PERRET, " QUI N'A PAS CRAINT, AU MEPRIS DES CONSEQUENCES DRAMATIQUES EVENTUELLES DE SON ACTIVITE DELICTUELLE, DE VENDRE POUR L'USAGE UN VEHICULE ACQUIS COMME FERRAILLE " ET D'USER A CETTE FIN D'UN CERTIFICAT DE VENTE FAUSSEMENT SIGNE DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE; QUE PAR CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE PIRONNET, ONT JUSTEMENT DECIDE QUE SA FAUTE AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET, SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT PIRONNET ET LE VENDEUR DU VEHICULE AYANT CAUSE L'ACCIDENT, ALORS QUE " LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ET QU'IL EST DE PRINCIPE QU'ELLE NE SAURAIT ETRE RETENUE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION EST FONDEE SUR LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ";
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE " PERRET ET PIRONNET " DOIVENT SOLIDAIREMENT REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LEUR FAUTE COMMUNE, LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT SAISIS D'UNE DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM, ONT NECESSAIREMENT, BIEN QUE PAR UN EMPLOI IMPROPRE DU TERME, ENTENDU PRONONCER L'OBLIGATION IN SOLIDUM QUI PESE SUR LES COAUTEURS D'UN MEME DOMMAGE; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.