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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 9 septembre 2003, n° 2002/17738

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coprim (SA)

Défendeur :

Localease (SA), Compagnie Internationale de Développement (Sté), Ouzille (ès qual.), Bourdaloue, Pierrel (ès qual.), Courtoux (ès qual.), Marche Vernaison (Sté), JFB Conseil (Sté), Le Dosseur (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Bouche

Avoués :

SCP Hardouin, SCP d’Auriac-Guizard, Me Baufume, SCP Varin-Petit

Avocats :

Me Kohn, Me Ruimy, Me Frias, Me Augus, Me Debouzy, Me Petreschi, Me Leyrie

T. com. Paris, du 23 juill. 2002, n° 200…

23 juillet 2002

Vu les appels déclarés par la société Coprim contre le jugement, rendu le 23 juillet 2002 par le tribunal de commerce de Paris, qui :

- condamne solidairement la société Coprim et la société Compagnie internationale de développement “C.I.D.” à payer 1.289.783,10 € & la société Localease outre intérêts légaux calculés à compter du 3 juillet 2000,

- constate la créance de la société Localease à l’encontre de Me Ouizille, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thinet et Cie et de Me Courtoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lambert et associés et la fixe à la somme de 1.289.783,10 € au passif de chacune des procédures collectives, chacune de ces sociétés “ayant été tenue solidairement au paiement de la dette sociale de la société Aerobags”,

- juge la société Coprim recevable à appeler en la cause et en garantie M. François Bourdaloue et la société IFB conseil,

- déboute les parties de toute demande, autre, plus ample ou contraire,

- ordonne l’exécution provisoire & charge pour la société Localease de fournir une caution couvrant jusqu’à l’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement plus les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes,

- condamne solidairement la société Coprim et le société Compagnie internationale de développement “C.I.D.” à payer la somme de 7.622,45 € à la société Localease par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’appel de ce même jugement déclare par la société Compagnie internationale de développement “C.I.D.” ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2003 pour la société Coprim qui prie la cour, par voie de reformation du jugement de :

- débouter la société Localease de l’intégralité de ses prétentions à son encontre, par application des dispositions des articles L. 221-1 et L. 621-46 du code de commerce et de celles des articles 1208, 1213,1214 et 2037 du code civil.

- à titre subsidiaire,

de la décharger de toutes obligations à l’egard de la société Localease par application des dispositions des articles 1208 et 2037 du code civil et débouter la société Localease de toutes ses prétentions,

- à titre “infiniment subsidiaire”,

de juger la société Coprim recevable et fondée à appeler en la cause afin de condamnation solidaire ou de fixation au passif et afin de garantie, M. Jean-François Bourdaloue, la société Marche Vemaison, les société M.P.R., S.F.D., JFB conseil, Soreac, Pierre Jean Lambert, représentées par leur mandataire liquidateur, la society C.I.D., les sociétés Mercier holding et Thinet & cie, représentées par leur mandataire liquidateur,

de juger en cas de condamnation de la société Coprim, solidaire ou non, l’ensemble des associés d’Aerobags tenus de garantir Coprim de toutes les conséquences de l’action engagée par la société Localease et notamment à due proportion de la participation de chacune des parties associés et anciens associés dans le capital de la SNC Aerobags et en fonction de la dur6e de cette détention,

de juger, par application de dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil, que toute condamnation solidaire à l’encontre de Coprim en sa qualité d’ancien associe de la société Aerobags, sera répartie entre les associés et anciens associés de cette SNC, in bonis ou qui viendraient à l’être, et en particulier entre la société Coprim, la société C.I.D., M. Jean-François Bourdaloue et la snc Marche Vernaison,

-  en toute hypothèse, de condamner la société Localease à payer à la société Coprim la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 6 mai 2003 pour la société Compagnie internationale de développement “C.I.D.” qui prie la cour

- par application de l’article L. 221-1 du code de commerce, de déclarer recevables et fondées l’ensemble de ses demandes, de reformer le jugement et de débouter la société Localease de toutes ses demandes,

- subsidiairement, par application des articles 1382 et 2037 du code civil, de constater l’extinction de la créance de Localease en ce qu’elle n’a pas mis C.I.D. en mesure d’effectuer les recours subrogatoires dont elle aurait du bénéficier, de condamner Localease à verser à C.I.D. des dommages et intérêts à hauteur de la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de C.I.D. et d’en ordonner la compensation, de débouter Localease de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire et, s’il était confirmé que la dette sociale s’imposait à tout associé de la snc ayant détenu des parts pendant la durée d’exécution du contrat ou après résolution de celui-ci jusqu’à règlement de l’indemnité contractuelle quelle que soit la durée de sa détention de sa participation au capital de la snc, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la solidarité de la condamnation avec Coprim et fixe la créance au passif des sociétés Mercier Holding, Thinet & cie et Lambert et associes, de reformer le jugement et statuant à nouveau de condamner en outre in solidum M. Jean-François Bourdaloue et la snc Marche Vernaison à la dette, de déterminer proportionnellement à la hauteur de la participation dans la snc Aerobags, le montant des condamnations qui devra être pris en charge par chacun des associés ou anciens associés de la snc,

- en tout état de cause, de condamner Localease à payer à C.I.D. la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2003 pour Me Jean-CIaude Pierrel, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Thinet & cie, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la society S.F.D. absorbée par la société M.P.R. elle-même absorbée par la société Thinet & cie, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la snc Ducatel participations, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Sordac, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société S.F.D. absorbée par la société M.P.R. aux droits de laquelle vient Thinet & Cie qui prie la cour de :

- reformer le jugement et statuant à nouveau de constater que seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de fixation de créance formée par la société Localease et de déclarer cette demande irrecevable,

- subsidiairement, dans l’hypothèse ou la cour s’estimerait compétente pour fixer la créance de la société Localease, dire que celle-ci ne pourra intervenir que sous réserve de l’issue des recours subrogatoires intentés et pour un montant ne pouvant excéder la part incombant éventuellement à la société Thinet & cie au titre de sa participation au capital de la snc Aerobags

- constater que la liquidation judiciaire de la society Soreac a été clôturée pour insuffisance d’actif, constater que les fonctions de Me Pierrel out pris fin et prononcer sa mise hors de cause, déclarer toutes les demandes formées à l’encontre de Me Pierrel, es qualités, irrecevables,

- constater que la société Localease ne forme aucune demande à l’encontre de la snc Ducatel participations,

vu l’article L. 621-40 du code de commerce,

- déclarer les demandes en garantie formées contre la snc Ducatel participations irrecevables,

- constater que les sociétés Coprim et C.I.D. ne justifient pas avoir déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la societd Ducatel participations,

- juger qu’en tout état de cause seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur une éventuelle demande de fixation de créance,

- condamner les sociétés Localease, Coprim et C.I.D. in solidum à verser à Me Pierrel, es qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2003 pour Me Armelle Le Dosseur, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société JFB conseil, qui prie la cour de,

- par application de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, déclarer les appels interjetés par les sociétés Coprim et C.I.D. à rencontre de Me Le Dosseur, irrecevables,

- par applications de l’article 622-9 du code de commerce, juger qu’en acceptant la mise en cause de la société JFB conseil, hors la présence de Me Le Dosseur es qualités, les premiers juges ont statue en violation des dispositions légales,

- subsidiairement, constater que la société Localease ne forme aucune demande à rencontre de Me Le Dosseur, es qualités,

- constater que la société Coprim n’a pas assigné en intervention forcée Me Le Dosseur, es qualités, dans le cadre de l’instance d’appel,

- constater en absence d’évolution du litige et déclarer, en tout état de cause, toute intervention forcée à l’encontre de Me Le Dosseur, es qualités, irrecevable,

- très subsidiairement, vu l’article L. 621-40 du code de commerce,

- déclarer les demandes en garantie formées contre la société JFB conseil irrecevables,

- constater que les sociétés Coprim et C.I.D. ne justifient pas avoir déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société JFB conseil,

- constater qu’en tout état de cause seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur une éventuelle demande de fixation de créance,

- déclarer les sociétés Coprim et C.I.D. tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes et les en débouter,

- condamner les sociétés Localease, Coprim et C.I.D. in solidum à verser à Me Le Dosseur, es qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 8 février 2003 pour Me Didier Courtoux, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Lambert et associés anciennement Groupe Pierre Jean Lambert, qui prie la cour de :

- reformer le jugement,

- constater que les sociétés Coprim et C.I.D. n’ont pas déclaré leur créance au titre de loyers et frais impayés à compter d’octobre 1993,

- constater en conséquence l’extinction de la créance invoquée par les sociétés Coprim et C.I.D., les dites demandes en condamnation au paiement ou en garantie étant irrecevables,

- reformer le jugement en ce qu’il a admis la demande de constatation ou de fixation de créance de la société Localease,

- déclarer la société Localease irrecevable et subsidiairement mal fondée,

- très subsidiairement, dire, dans l’hypothese ou la cour s’estimerait compétente pour fixer la créance de la société Localease, que cette fixation de créance ne pourra intervenir que sous réserve de l’issue des recours subrogatoires intentes et pour un montant ne pouvant excéder la part incombant éventuellement à la société Lambert et associés au titre de sa participation au capital de la snc Aerobags

- condamner les sociétés Localease, Coprim et C.I.D. in solidum à verser à Me Courtoux, es qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 2 juin 2003 pour la société Localease qui prie la cour :

-  1° de débouter la société Coprim de toutes ses demandes tant irrecevables qu’abusives et non fondées,

-  2° de débouter la Compagnie internationale de développement “C.I.D.” de toutes ses demandes tant irrecevables qu’abusives et non fondées, sauf lorsqu’elle sollicite la confirmation du jugement défère en ce qu’il a admis et fixe à l’encontre de leur liquidateur respectif, la créance de la société Localease au passif des sociétés Thinet & cie, Mercier holding et Lambert et associés,

-  3° de débouter Me Armelle Le Dosseur, es qualités de liquidateur judiciaire de la société JFB conseil de toutes ses demandes dirigés à l’encontre de la société Localease,

subsidiairement, pour le cas où l’appel des sociétés Coprim et C.I.D. à l’encontre de Me Le Dosseur, es qualités, est recevable, de constater la créance de la société Localease à l’encontre de Me Le Dosseur, es qualités de liquidateur judiciaire de la société JFB conseil, et de la fixer à la somme de 1.289.783,10 € au passif de cette société,

-  4° de débouter Me Jean-Claude Pierrel, es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Thinet & cie, S.F.D., M.P.R., Ducatel participations et Soreac de toutes ses demandes dirigées centre Localease, de confirmer le jugement en ce qu’il à fixe à la somme de 1.289.783,10 € au passif de la société Thinet & cie à l’encontre de Me Pierrel, es qualités, de dire et juger que ce constat et cette fixation valent également à l’encontre de la snc Ducatel participations sous patrimoine commun avec la société Thinet & cie,

5° de débouter Me Courtoux, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Lambert et associés de toutes ses demandes dirigés contre la société Localease, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixe à la somme de 1.289.783,10 € au passif de la société Lambert et associés à l’encontre de Me Courtoux, es qualités, pour le cas où l’appel en garantie formé par la société Coprim serait jugé recevable,

6° plus généralement, de débouter tous les intimés appelés en garantie de toutes leurs demandes dirigés à l’encontre de la société Localease,

7° de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

8° de condamner solidairement les sociétés Coprim et Compagnie internationale de développement au paiement de la somme 20.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée à la personne de Me Ouizille, es qualités de mandataire à la liquidation de la société Mercier holding, non suivie de constitution d’avoué ;

Vu les procès-verbaux valant assignation de M. Jean-François Bourdaloue et de la société Marche Vemaison, anciennement Ducatel services, non suivis de constitution d’avoué ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que par contrat en date du 23 août 1990, la société Localease à dorme en location un avion de marque Beechkraft à la société en nom collectif Aerobags laquelle à cesse de régler les loyers à partir du mois d’octobre 1993 ; que la société Localease a résilié le contrat par lettre en date du 23 novembre 1993 ; que par jugement en date du 31 janvier 1997, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Aerobags, l’a condamnée à restituer l’appareil sous astreinte et à payer à la société Localease la somme de 7.800.940,71 francs avec intérêts au taux légal à compter de I’arrêté de compte du 30 septembre 1996, outre la somme de 15.000 francs, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par arrêt en date du 19 novembre 1999, la cour de ce siège a condamné la société Aerobags à payer à la société Localease la somme de 7.300.940,31 francs, la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les tentatives d’exécution de ces décisions, entreprises à l’encontre de la snc Aerobags, sont demeurées values et que, par actes en date des 28 juin et 3 juillet 2000, la société Localease a assigne les sociétés C.I.D., Coprim et Mercier Holding, en leurs qualités d’associes ou d’anciens associes en nom de la snc, devant le tribunal de commerce de Paris, pour les voir condamner solidairement, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1967 devenu l’article L. 221-11 du code de commerce, au paiement de la somme de 8.426.871,30 francs au titre des causes du jugement et de l’arrêt susdits, outre celles de 40.000 francs au titre des frais non taxables et de 33.551,52 francs au titre des dépens d’appel ;

Considérant que par acte en date du 16 mars 2001, la société Coprim a assigné M. Jean-François Bourdaloue, la société M.P.R., la société JFB conseil, la société Soreac, la société Lambert et associés, la société Marche Vernaison, la société S.F.D., la société Ducatel participations, aux fins d’intervention forcée avec appel en garantie et en déclaration de jugement commun ; que sont seuls à la tête de leurs affaires M. Bourdaloue et la société Marche Vemaison;

Considérant que telles sont les circonstances dans lesquelles à rendu le jugement déféré ;

Sur la demande principale

Considérant que la demande de la société Localease vise d’une part les sociétés Coprim et C.I.D.,(I) d’autre part, la société Thinet et Cie (II), enfin les sociétés Mercier Holding et Lambert et associés (III) ;

Considérant que la société Coprim et la société C.I.D. soutiennent que le jugement déféré fait une application erronée des dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce ;

Considérant qu’aux termes de cet article, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. ;

Considérant que pour échapper a l’application de ces dispositions, la société Coprim fait valoir que la créance de Localease étant une créance indemnitaire ensuite de la résiliation du contrat à raison de la défaillance de la SNC Aerobags à compter du mois d’octobre 1993, le fait générateur de cette créance indemnitaire à pour cause ce fait dommageable et non la conclusion du contrat; qu’elle en déduit qu’elle ne peut être recherchée au titre de la créance de nature indemnitaire, selon elle, de la société Localease dès lors que la résiliation est survenue postérieurement à son retrait de la SNC ; qu’elle ajoute que le jugement déféré a dénaturé la convention liant Localease à la SNC Aerobags ;

Considérant que la société C.I.D. fait quant à elle valoir qu’elle n’était pas associée à la date de la conclusion du contrat, qu’elle n’était plus associée à la date de la première échéance impayée et de la résiliation du contrat et qu’elle ne peut être tenue pour le passif social ne postérieurement à son “départ” d’Aerobags ;

Mais considérant que la solidarité inhérente à la qualité d’associé en nom collectif existe indépendamment de tout engagement ou de toute garantie personnelle et que l’associé qui a adhéré au pacte social sans aucune réserve portée à la connaissance des tiers, devient personnellement responsable de l’intégralité du passif de la société, quelle que soit son origine, celle-ci fut-elle antérieure à son entrée dans la société ; qu’il s’ensuit que les dettes issues d’un contrat, quelles qu’en soient la nature et la date d’apparition, peuvent être mises à la charge d’un associé en nom dont le retrait ne fait pas cesser son obligation de couverture des dettes antérieures à celui-ci;

Or considérant que la société Coprim à acquis de la société Ducatel participations, par acte en date du 21 avril 1991, 200 parts sociales de la SNC Aerobags qu’elle a cédées à la société Thinet & cie le 3 mai 1993 pour la somme de un franc ; que la society C.I.D. à acquis de la society Groupe Pierre Jean Lambert, par acte en date du 25 janvier 1991, 250 parts sociales de la SNC Aerobags qu’elle a cédées à la société JFB conseil le 18 juillet 1993 pour la somme de un franc ;

Considérant que la dette dont se prévaut la société Localease, est née du contrat conclu le 23 août 1990 entre la société Localease et la société Aerobags ;

Considérant qu’en adhérant au pacte social sans aucune réserve portée à la connaissance des tiers, les sociétés Coprim et C.I.D. se sont obligées & couvrir les dettes sociales ayant une cause antérieure à leur adhésion et qu’elles sont nécessairement responsables personnellement du passif social à raison des engagements contractuels souscrits par la société, quelle que soit la date de la constatation de la dette et que leur retrait ne peut avoir pour effet de faire cesser leur obligation de couverture que pour des dettes contractées ou nées postérieurement à ce retrait ; qu’elles sont tenues des obligations nées du contrat litigieux, quelles que soient la qualification et la nature juridiques de celui-ci (location simple ou crédit-bail), alors même que sa souscription est antérieure à leur adhésion à la SNC Aerobags ; que leur retrait ne leur permet pas d’échapper à leur responsabilité indéfinie et solidaire d’associes en nom, laquelle est de l’essence même du groupement;

Considérant que les sociétés Coprim et C.I.D. font ensuite grief à la décision déférée de les avoir déboutées de leurs prétentions visant à voir constater l’extinction de la créance de la société Localease en raison de sa carence à poursuivre en temps utile les associés et cautions éventuelles de la société Aerobags ; qu’elles soutiennent que la créance est éteinte “en application des dispositions des articles L. 621-46 du code de commerce et 1208 et 2037 du code civil ;

Considérant en outre que la société Coprim fait grief à la société Localease d’avoir omis de déclarer sa créance, “même à titre conservatoire, au passif des procédures collectives de nombre des associes en nom de la société Aerobags” ; qu’elle en déduit que la société Localease l’a privée de son recours subrogatoire à I’encontre des autres associes en nom collectif ;

Mais considérant que I’engagement de I’associé en nom collectif est un I engagement subsidiaire qui ne peut, en toute hypothèse, être assimilé à celui d’une caution de sorte que le moyen relève de la perte du recours subrogatoire est inopérant ; qu’en revanche la solidarité des associés en nom étant édictée dans l’intérêt du créancier, la société Localease avait la faculté de s’en prévaloir ou d‘y renoncer et qu’elle pouvait choisir son débiteur et n’était nullement tenue de diviser ses poursuites ; qu’au demeurant la society Localease à produit au passif de la society Thinet & Cie, de la société Mercier holding, de la société Lambert et associes et a été relevée de la forclusion, et au passif de la société JFB conseil; qu’en tout état de cause la société Localease n’a de fait privé la société Coprim ou la société C.I.D. d’aucun recours, à rencontre des sociétés dont le caractère impécunieux des liquidations judiciaires n’est pas discuté ;

Considérant qu’en revanche, se conformant aux dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce, la société Localease à préalablement et vainement mis en demeure la society Aerobags avant d’agir en paiement contre les associés en nom collectif, les sociétés Coprim et C.I.D. ;

Considérant qu’il s‘en déduit que les sociétés Coprim et C.I.D. ne sont pas fondées à reprocher à la société Localease qui, ainsi, à satisfait à la seule obligation lui incombant de mettre en demeure préalablement la société en nom collectif débitrice, d’avoir tardé à agir contre les associés en nom collectif ;

Considérant qu’en définitive le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Coprim et C.I.D. à payer à la society Localease la somme de 1.289.783,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000 ;

II

Considérant que la société Localease sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Thinet et cie à hauteur de la somme de 1.289.783,10 euros ;

Considérant que, par voie d’appel incident, Me Pierrel es qualités, en sollicite la reformation sur ce point, motif pris de ce que la fixation de la créance relève de la seule compétence du juge-commissaire ;

Considérant qu’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 1997 à ouvert le redressement judiciaire de la société Thinet & Cie et qu’un jugement de ce tribunal en date du 9 février 1998 a prononcé sa mise en liquidation judiciaire, Me Pierrel étant désigné comme liquidateur ;

Considérant que la société Localease a déclaré au passif de cette procédure une créance chirographaire au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris le 31 janvier 1997 et la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 1999 ; que par acte en date du 27 décembre 2000 la société Localease a assigné Me Pierrel, es qualités, pour voir fixer sa créance ;

Considérant certes que les dispositions d’ordre public des articles L. 621- 40 et L. 621-43 du code de commerce, applicables tant en matière de redressement judiciaire que de liquidation judiciaire, obligent le créancier à se soumettre pour les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à I’ouverture de la procédure collective à la procédure de vérification des créances ;

Mais considérant qu'à I'exception des créances des salaries, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l'existence même de celle-ci ; que le tribunal ne peut être saisi, par voie désignation, d'une telle contestation, et que la cour d’appel ne peut statuer que sur un recours forme centre la décision du juge-commissaire ; d’où il suit que le jugement déféré doit être reforme en ce qu’il fixe la créance de la société Localease sur la société Thinet & cie, la demande étant irrecevable ;

III

Considérant que pour les motifs qui viennent être exposés, Me Didier Courtoux, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Lambert et associes anciennement Groupe Pierre Lambert, sollicite à bon droit la reformation du jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société Localease au passif de la société Lambert et associés ;

Considérant qu’il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu’il à fixe à la somme de 1.289.783,10 euros la créance de la société Localease au passif de la société Mercier Holding, l’action en paiement pendante devant le tribunal de commerce de Paris, interrompue par suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ayant été reprise après la mise en cause de son liquidateur judiciaire Me Ouizille ;

sur l’appel en garantie dirige par la société Coprim contre la société JFB Conseil

Considérant qu’il résulte de l’article L. 622-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de ses droits et actions concernant son patrimoine qui sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Considérant qu’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mai 2001 a ouvert la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. JFB Conseil et désigné Me Le Dosseur représentant des créanciers et liquidateur ;

Considérant que la société Coprim qui avait appelé en garantie la société IFB Conseil par acte en date du 16 mars 2001 a poursuivi son action patrimoniale centre la société JFB Conseil sans appeler en cause devant le tribunal de commerce son liquidateur, Me Le Dosseur, qui était seule habilitée à défendre en justice sur cette action ; d’où il suit que l’appel en garantie dirige contre la société JFB conseil est irrecevable et que le jugement doit être reforme en ce qu’il déclare la société Coprim recevable à appeler en garantie la society JFB Conseil;

Sur les autres demandes des sociétés Coprim et C.I.D.

Considérant que la société C.I.D. demande & la cour de “condamner in solidum M. Jean-François Bourdaloue et la snc Marche Vernaison à la dette”;

Mais considérant que cette demande est irrecevable, la société C.I.D. n’ayant pas vocation à se substituer à la société Localease dans l’exercice de ses droits et actions, étant ici rappelé que cette dernière avait, quant à elle, la faculté de choisir son débiteur et n’était nullement tenue de diviser ses poursuites ;

Considérant que la société C.I.D. prie la cour de déterminer proportionnellement à la hauteur de sa participation dans la snc Aerobags, le montant des condamnations qui devra être pris en charge par chacun des associés ou anciens associés de la snc Aerobags ;

Mais considérant qu’il résulte des dispositions de I’article 1214 du code civil que le recours en paiement du codébiteur d’une dette solidaire suppose qu'il a payé ; qu’il n'en est pas de même de rappel en garantie, lequel est ouvert contre l'appel qui est personnellement obligé ; qu’est dès lors irrecevable la demande de la société C.I.D. visant à voir déterminer proportionnellement à la hauteur de sa participation dans la snc Aerobags, le montant des condamnations qui devra être pris en charge par chacun des associés ou anciens associés de la snc Aerobags, puisque la société C.I.D. n’a pas payé la dette de cette dernière ; qu’en revanche les appels en garantie sont recevables ;

Considérant que la société Coprim appelle en garantie afin de condamnation solidaire ou de fixation au passif , M. Jean-François Bourdaloue, la société marché Vernaison, les sociétés M.P.R., S.F.D., JFB conseil, Sordac, Pierre Jean Lambert, la société C.I.D. les sociétés Mercier holding et Thinet & Cie ;

Considérant que la procédure collective suivie contre chaque associé en nom sur le fondement l’article L. 624-1 du code de commerce est distincte de celle ouverte à l’encontre de la société en nom collectif et de celles applicables aux autres associés coresponsables du passif ; que cela implique l’existence de passifs distincts et que tout* créancier dont la' créance est antérieure à l’ouverture doit déclarer sa créance tant au passif de la société qu’aux passifs des procédures suivies contre les associés en nom ;

Considérant en effet que la déclaration effectuée par la société Localease au passif de I’associé en nom a eu pour effet de sauvegarder la créance de cette dernière sur celui-ci, oblige à la dette, mais non la créance contributive de l’associé en nom dans ses rapports avec ses coassociées ;

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 621-46 du code de commerce les créances qui n ’ont pas été déclarées et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. ;

Considérant que la société S.F.D. a été radiée du registre du commerce et de sociétés par suite de sa fusion-absorption par la société M.P.R. le 1er janvier 1992 ;

Considérant que la société M.P.R. a été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de sa fusion-absorption par la société Thinet & Cie le 1er janvier 1993 ;

Considérant qu’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 1997 à ouvert le redressement judiciaire de la société Thinet & Cie et qu’un jugement de ce tribunal en date du 9 février 1998 a prononcé sa mise en liquidation judiciaire, Me Pierrel étant designé comme liquidateur ;

Considérant que la société Coprim n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Thinet & Cie et que la créances à l’encontre de cette société est éteinte ; qu’est donc irrecevable l’appel en garantie à l’effet de voir fixer leurs créances au passif de cette société et des sociétés S.F.D. absorbée par M.P.R. elle-même absorbée par Thinet & Cie ;

Considérant qu’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre 2000 a ouvert le redressement judiciaire de la société Lambert et associés ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement en date du 22 janvier 2001 qui a désigné Me Didier Courtoux représentant des créanciers et liquidateur ;

Considérant que la société Coprim n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la society Lambert et associés et que la créance à l’encontre de cette société est éteinte ; qu’est donc irrecevable l’appel en garantie à l’effet de voir fixer la créance au passif de cette société ;

Considérant que par jugement rendu le 5 février 1998 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soreac et nommé Me Pierrel en qualité de liquidateur ; qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif est intervenu le 5 août 1999 et qu’il a été mis fin aux fonctions de Me Pierrel ; d’où il suit que Me Pierrel est fondé à solliciter sa mise hors de cause et que les demandes dirigés à son encontre sont irrecevables ;

Considérant qu’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 1997 a ouvert le redressement judiciaire de la société Ducatel participations ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement en date du 9 février 1999 qui a nominé Me Pierrel liquidateur ;

Considérant que la société Coprim n’a pas déclaré sa créance au passif de cette procédure collective et que leurs créances à l’encontre de cette société est éteinte ; qu’est donc irrecevable rappel en garantie à I’effet de voir fixer la créance au passif de la société Ducatel participations ;

Considérant que la société Mercier Holding a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 juillet 2000, Me Ouizille étant désigné comme liquidateur ;

Considérant que s’il résulte du “certificat d’irrécouvrabilité” délivré le 21 mai 2003 par Me Ouizille que les opérations de cette liquidation ont vocation à être closes pour insuffisance d’actif, sans répartition au profit de la société Localease, il n’en résulte cependant pas, contrairement à ce qu’affirme cette société que la procédure a d’ores et déjà été close pour insuffisance d’actif ;

Considérant toutefois que la société Coprim ne justifie pas avoir d6clar6 sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mercier Holding ; qu’est done irrecevable I’appel en garantie à I’effet de voir fixer la créance au passif de cette société ;

Considérant que sont en définitive seuls recevables et fondes les appels en garantie dirigés par la société Coprim centre la société C.I.D., la société Marche Vemaison et M. Bourdaloue et qu’il convient de juger que ceux-ci devront la relever et garantir chacun pour sa part et portion dans le capital de la société Aerobags ;

Considérant que l’équité commande de n’allouer aucune participation au frais non taxables d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Me Pierrel en ce qu’il a été appelé en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soreac ;

Confirme le jugement en ce qu’il condamne solidairement les sociétés Coprim et C.I.D. à payer à la société Localease la somme de 1.289.783,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000, 

Confirme le jugement en ce qu’il fixe à la somme de 1.289.783,10 euros la créance de la société Localease an passif de la société Mercier Holding,

Confirme le jugement en ce qu’il juge recevable l’appel en garantie dirige par la société Coprim contre M. Jean-Franqois Bourdaloue,

Confirme le jugement en ce qu’il condamne solidairement la société Coprim et le société Compagnie internationale de déveIoppement “C.I.D.” à payer la somme de 7.622,45 € à la société Localease par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Reforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge qu’est irrecevable la demande de la société Localease visant à voir fixer sa créance au passif de la société Thinet & Cie,

Juge qu’est irrecevable la demande de la société Localease visant à voir fixer sa créance au passif de la société Lambert et associés,

Juge qu’est irrecevable la demande de la société Compagnie internationale de développement -“C.I.D.” visant à voir “condamner in solidum Jean-François Bourdaloue et la Société Marche Veraaison à la dette”,

Juge qu’est irrecevable la demande de la société Compagnie internationale de développement “C.I.D.” visant à voir déterminer proportionnellement à la hauteur de sa participation dans la snc Aerobags, le montant des condamnations qui devra être pris en charge par chacun des associés ou anciens associés de la snc Aerobags,

Juge que sont irrecevables les appels en garantie diriges par la société Coprim contre :

- la société JFB Conseil,

- la société Thinet & Cie et la société S.F.D. absorbée par la société M.P.R., elle-même absorbée par Thinet & Cie,

- la société Lambert et associés,

- la société Ducatel participations,

- la société Mercier Holding,

Juge que sont recevables et fondes les appels en garantie diriges par la société Coprim contre la society C.I.D., la société Marche Vemaison et M. Jean-François Bourdaloue et dit que ceux-ci devront relever et garantir la société Coprim, chacun pour sa part et portion dans le capital de la société Aerobags;

Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’indemnités de procédures ;

Condamne la société Coprim et la société Compagnie Internationale de développement C.I.D. et la société Mercier Holding aux dépens d’appel, en ce qui concerne la demande principale de la société Localease,

Dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire en ce qui concerne la société Mercier Holding,

Dit que les dépens de rappel en garantie dirige contre la société Compagnie internationale de développement  la société Marche Vernaison et M. Jean-François Bourdaloue, seront supportés par chacun pour sa part et portion dans le capital de la société Aerobags,

Dit que la society Compagnie internationale de développement “C.I.D.” conservera la charge de ses demandes dirigés contre la société Marche Vernaison et M. Jean-François Bourdaloue ;

Dit que la société Compagnie internationale de développement “C.I.D.” et la société Coprim conserveront chacune la charge des dépens par elles exposés en ce qui concerne leurs demandes dirigées contre la société JFB Conseil, la société Thinet & Cie et la société S.F.D. absorbée par la société M.P.R., elle-même absorbée par Thinet & Cie, la société Lambert et associés, la société Ducatel participations, la société Mercier Holding, et la société Sordac ;

Admet les avoués de la cause, dans la limite de leurs droits, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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