Cass. 2e civ., 13 octobre 2005, n° 03-19.433
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges, 2 septembre 2003), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant une précédente ordonnance ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société GFC ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, qui a déclaré sa requête irrecevable, de l'avoir condamné à une amende civile, alors, selon le moyen, que ce faisant, le premier président aurait violé les articles 32-1 et 708 du nouveau Code de procédure civile, le premier de ces textes étant inapplicable à la procédure de vérification de dépens ;
Mais attendu que l'action en contestation en matière de dépens prévue par les articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile, introduisant devant le président de la juridiction ou le magistrat délégué et devant le premier président une instance contentieuse, fût-elle sans représentation obligatoire, constitue une action en justice au sens de l'article 30 du même Code ; que l'article 32-1 de ce Code, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, y est donc applicable ;
Et attendu qu'ayant déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X..., le premier président, relevant que le requérant avait fait preuve d'entêtement et de mauvaise foi, comme ne pouvant ignorer, par les nombreuses procédures introduites, qu'il n'avait pas qualité pour représenter une société qui n'existait plus, a pu prononcer une amende civile en application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.