Cass. crim., 13 mai 2020, n° 20-90.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Planchon
Avocat général :
M. Valat
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 432-14 du code pénal, en ce qu’elles définissent un délit réprimant la méconnaissance de dispositions dont le contenu n’est pas défini par la loi ( "le fait… de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public) sont-elles ou non conformes :
- à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 selon lequel nul en peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ;
- à l’article 34 de la Constitution qui réserve à la loi le soin de fixer "les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ?"
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, l’article 432-14 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits commis par Mme X…, définit le délit de favoritisme comme le fait, pour l’une des personnes visées par ce texte, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
6. Il résulte de cette définition que l’élément matériel de cette infraction est constitué par un acte consistant à octroyer un avantage injustifié, contraire, notamment, aux dispositions contenues dans le code des marchés publics lesquelles, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, et sont de nature réglementaire (Décision n° 64-29 L. du 12 mai 1964 ; Décision n° 2003-195 L. du 22 mai 2003).
7. En conséquence, le législateur ayant défini lui-même les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager la responsabilité pénale, et la modification des dispositions réglementaires n’étant pas de nature à influer sur la définition du délit de favoritisme, lesdites dispositions étant, à l’époque des faits, contenues dans le code des marchés publics, l’article 432-14 du code pénal ne porte pas atteinte aux principes de légalité et des peines et de prévisibilité de la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.